Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.384

Arrêt du 22 février 2006Pourvoi n° 04-43.384

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., exerçant une activité de distribution du quotidien "La Dépêche du Midi" pour M. Y..., dépositaire central du journal, a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes en soutenant qu'il avait la qualité de salarié ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué( Toulouse, 5 mars 2004), statuant sur contredit, d'avoir décidé que la juridiction prud'homale était compétente pour trancher le litige alors, selon le moyen :

1 ) qu'il appartient à celui qui se prévaut d'un contrat de travail de démontrer l'existence d'un lien de subordination ; qu'en relevant, pour juger que M. X... était salarié de M. Y..., que l'existence du contrat de mandat n'était pas établie, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil, ensemble l'article 22-I de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991 ;

2 ) que le lien de subordination suppose l'exécution du travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives au salarié, d'en contrôler l'exécution et d'en sanctionner les manquements ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les conditions de fait dans lesquelles M. X... accomplissait sa prestation comportaient ces éléments, n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination ; qu'elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 22-1 de la loi n° 91-1 du 3 janvier 1991, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que M. X... ne pouvait se voir opposer son inscription en qualité de mandataire-commissionnaire au Conseil supérieur des messageries de presse, puisqu'elle avait été faite de la seule initiative de M. Y..., a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que travaillant directement pour le compte de ce dépositaire, il livrait le quotidien sans procéder à aucun encaissement, et qu'il distribuait toujours sensiblement la même masse de journaux dans un secteur déterminé ; qu'elle a pu en déduire que n'exerçant pas pour son compte une activité de vendeur-colporteur de presse mandataire-commissionnaire au sens de l'article 22-I de la loi du 3 janvier 1991, il avait la qualité de porteur de presse salarié tel que défini par l'article 22-II ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le condamne à payer à la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux février deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372497cd58014677416c70

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