Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 04-43.115

Arrêt du 18 janvier 2006Pourvoi n° 04-43.115

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... a été engagé le 1er juin 1999 en qualité de technnico-commercial par la société L'Atelier Jade ; que licencié pour faute grave le 23 février 2000, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 16 mars 2004) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'un rappel de commissions pour des motifs figurant au mémoire et tirés d'une violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 1101 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni des pièces de la procédure, que le salarié ait prétendu devant la cour d'appel que le rappel de commissions dont il sollicitait le paiement devait être, à défaut du taux de 8 % qu'il revendiquait, calculé conformément aux stipulations initiales du contrat de travail relatives à la partie variable de sa rémunération ;

Attendu, ensuite, qu'après avoir relevé que le salarié avait admis devant les conseillers rapporteurs du conseil de prud'hommes que le taux de 4 % était bien celui applicable, ce dont il résultait qu'il avait donné son accord à la modification apportée à la partie variable de son salaire le 1er septembre 1999, la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que M. X..., par ailleurs réglé de ses indemnités kilométriques, avait reçu l'entier paiement de ses commissions au taux convenu ;

D'où il suit que le moyen, nouveau pour partie, et comme tel irrecevable puisque mélangé de fait et de droit, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille six.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveContrat de travailSalaire / rémunérationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372487cd5801467741643c

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