Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 85
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.998
Cour de cassationexercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que dans deux courriers en date des 22 mai et 20 octobre 1998, M. Y... réaffirmait sa fonction de gérant de la société Bell'Immo et le menaçait même de licenciement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail en excluant l'existence d'un contrat de travail, peu important à cet égard qu'en sa qualité de cadre, il ait pu prendre des initiatives commerciales ou percevoir directement des commissions aux lieu et place de ses salaires qui ne lui étaient pas versés ou qu'en sa qualité d'associé il ait promis à des salariés, lors de leur embauche, une entrée dans le capital de la société ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.014
Cour de cassationétait inopérant dès lors qu'elle avait expressément accepté la modification par le biais de son conseil ; que dès lors en condamnant la société anonyme Hygena, précédent employeur de l'intéressée, à des dommages-intérêts pour harcèlement caractérisant une violation des obligations contractuelles, rendant fautive la rupture prononcée par son successeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 05-43.031
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.566
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L.121-1 du Code du travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Attendu que, par contrat de sous-traitance du 3 octobre 2000, la société Dauphin Affichage a chargé M. X... d'assurer la pose d'affiches publicitaires sur les panneaux qu'elle exploite dans la région paloise ; qu'elle a rompu les relations contractuelles par lettre du 23 janvier 2001 en lui reprochant de s'être livré à des violences physiques sur la personne de deux employés dans les locaux de l'entreprise ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.530
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., recruté par la Banque régionale de l'Ouest le 25 mars 1968 sans contrat de travail écrit, a été licencié pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte clairement de "l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique" tel que conclu le 31 août 1999 entre la BRO et les organisations syndicales
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.504
Cour de cassation-concurrence, alors que la clause figurant dans son contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière, ce dont il résultait que, cette clause étant nulle, le salarié était nécessairement libéré de son obligation de non-concurrence et ne pouvait donc être condamné pour violation de ses obligations à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.858
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 11 septembre1997 en qualité de directeur général par la société Marinvest SRL, pour le compte de la société CMR, créée le 27 octobre1997 ; qu'à compter de cette date M. X... est devenu directeur général unique de la société CMR ; qu'il a été mis fin à son mandat social à compter du 17 juillet 2001 en raison de la mise en redressement judiciaire de la société CMR ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale la cour d'appel énonce que du 11 septembre 1997 au 27 octobre 1997, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.749
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la société Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) exploite des établissements sous la marque "Etap Hôtel", en vertu d'un contrat de franchise qui la lie au groupe Accor ; que, par contrat du 1er juin 1997 elle a confié la gestion de l'hôtel du ... à Bordeaux à la SARL Coblema qui a accepté d'en être la mandataire-gérante ; que Mme X..., qui était employée par la société HCBM depuis 1991 dans le cadre d'un contrat de travail et qui était en dernier lieu chef de réception, est devenue gérante de la société Coblema et a pris la direction de l'hôtel de Bordeaux ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.490
Cour de cassationétait salariée par le FAFEA, qui lui avait remis des cartes de visite à son sigle, la convoquait aux réunions, qu'elle assurait la gestion et l'animation du FAFEA sous la direction du président du comité régional, ce dont il résultait que, par la nature même de ses fonctions, Mme X... se trouvait placée sous la subordination du président du FAFEA, ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.864
Cour de cassation; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, le contrôle dont faisait l'objet M. X..., à défaut d'être technique, n'était pas d'ordre administratif et financier, dès lors que la politique et les choix de gestion de l'entreprise dépendaient du seul président directeur général, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la libre disposition des comptes bancaires révèle la direction de fait de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en relevant que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-10.677
Cour de cassation; qu'en ne procédant pas à cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, et en se bornant à se référer à l'immatriculation de Mme X... au registre du commerce ainsi qu'aux déclarations des parties pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la société Urban et Mme X..., la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464
Cour de cassationn'avait pas conclu de convention de forfait, sans rechercher si la nature même des fonctions exercées par le salarié ne permettait de justifier, ainsi que la société Cargo Lavage l'avait fait valoir dans ses écritures, le versement d'une rémunération forfaitaire se référant à un forfait sans référence horaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 141-10 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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