Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 85

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1009

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 03-47.998

Cour de cassation

exercée l'activité des travailleurs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui a constaté que dans deux courriers en date des 22 mai et 20 octobre 1998, M. Y... réaffirmait sa fonction de gérant de la société Bell'Immo et le menaçait même de licenciement n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences légales qui en découlaient au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail en excluant l'existence d'un contrat de travail, peu important à cet égard qu'en sa qualité de cadre, il ait pu prendre des initiatives commerciales ou percevoir directement des commissions aux lieu et place de ses salaires qui ne lui étaient pas versés ou qu'en sa qualité d'associé il ait promis à des salariés, lors de leur embauche, une entrée dans le capital de la société ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M.

1010

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 2005, 03-42.014

Cour de cassation

était inopérant dès lors qu'elle avait expressément accepté la modification par le biais de son conseil ; que dès lors en condamnant la société anonyme Hygena, précédent employeur de l'intéressée, à des dommages-intérêts pour harcèlement caractérisant une violation des obligations contractuelles, rendant fautive la rupture prononcée par son successeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1011

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2005, 05-43.031

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail et l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs. Ne donne dès lors pas de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L.

1012

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 04-41.566

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu l'article L.121-1 du Code du travail ; Attendu que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; Attendu que, par contrat de sous-traitance du 3 octobre 2000, la société Dauphin Affichage a chargé M. X... d'assurer la pose d'affiches publicitaires sur les panneaux qu'elle exploite dans la région paloise ; qu'elle a rompu les relations contractuelles par lettre du 23 janvier 2001 en lui reprochant de s'être livré à des violences physiques sur la personne de deux employés dans les locaux de l'entreprise ;

1013

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2005, 03-46.530

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 121-4 du Code du travail ; Attendu que M. X..., recruté par la Banque régionale de l'Ouest le 25 mars 1968 sans contrat de travail écrit, a été licencié pour faute ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour contester le motif de son licenciement et obtenir le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour dire le licenciement fondé sur un motif réel et sérieux, l'arrêt attaqué énonce qu'il résulte clairement de "l'accord relatif aux mesures d'accompagnement de la mobilité géographique" tel que conclu le 31 août 1999 entre la BRO et les organisations syndicales

1014

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.504

Cour de cassation

-concurrence, alors que la clause figurant dans son contrat de travail ne comportait aucune contrepartie financière, ce dont il résultait que, cette clause étant nulle, le salarié était nécessairement libéré de son obligation de non-concurrence et ne pouvait donc être condamné pour violation de ses obligations à ce titre, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que M. X...

1015

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-45.858

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 11 septembre1997 en qualité de directeur général par la société Marinvest SRL, pour le compte de la société CMR, créée le 27 octobre1997 ; qu'à compter de cette date M. X... est devenu directeur général unique de la société CMR ; qu'il a été mis fin à son mandat social à compter du 17 juillet 2001 en raison de la mise en redressement judiciaire de la société CMR ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale la cour d'appel énonce que du 11 septembre 1997 au 27 octobre 1997, M.

1016

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-40.749

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la société Hôtel Centre Bordeaux Meriadeck (HCBM) exploite des établissements sous la marque "Etap Hôtel", en vertu d'un contrat de franchise qui la lie au groupe Accor ; que, par contrat du 1er juin 1997 elle a confié la gestion de l'hôtel du ... à Bordeaux à la SARL Coblema qui a accepté d'en être la mandataire-gérante ; que Mme X..., qui était employée par la société HCBM depuis 1991 dans le cadre d'un contrat de travail et qui était en dernier lieu chef de réception, est devenue gérante de la société Coblema et a pris la direction de l'hôtel de Bordeaux ;

1017

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-46.490

Cour de cassation

était salariée par le FAFEA, qui lui avait remis des cartes de visite à son sigle, la convoquait aux réunions, qu'elle assurait la gestion et l'animation du FAFEA sous la direction du président du comité régional, ce dont il résultait que, par la nature même de ses fonctions, Mme X... se trouvait placée sous la subordination du président du FAFEA, ce qui caractérisait l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

Licenciement économique / PSERejet+1
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1018

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 03-47.864

Cour de cassation

; que dès lors, en s'abstenant de rechercher si, en l'espèce, le contrôle dont faisait l'objet M. X..., à défaut d'être technique, n'était pas d'ordre administratif et financier, dès lors que la politique et les choix de gestion de l'entreprise dépendaient du seul président directeur général, la cour d'appel a entaché sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / que la libre disposition des comptes bancaires révèle la direction de fait de l'entreprise ; qu'en l'espèce, en relevant que M. X...

1019

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2005, 04-10.677

Cour de cassation

; qu'en ne procédant pas à cette recherche à laquelle elle était pourtant invitée, et en se bornant à se référer à l'immatriculation de Mme X... au registre du commerce ainsi qu'aux déclarations des parties pour exclure l'existence d'un contrat de travail entre la société Urban et Mme X..., la cour a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L.

1020

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2005, 03-44.464

Cour de cassation

n'avait pas conclu de convention de forfait, sans rechercher si la nature même des fonctions exercées par le salarié ne permettait de justifier, ainsi que la société Cargo Lavage l'avait fait valoir dans ses écritures, le versement d'une rémunération forfaitaire se référant à un forfait sans référence horaire, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 141-10 et L.

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