Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 03-45.858

Arrêt du 23 novembre 2005Pourvoi n° 03-45.858

Non publiéContrat de travail
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que M. X... a été engagé par contrat du 11 septembre1997 en qualité de directeur général par la société Marinvest SRL, pour le compte de la société CMR, créée le 27 octobre1997 ; qu'à compter de cette date M. X... est devenu directeur général unique de la société CMR ; qu'il a été mis fin à son mandat social à compter du 17 juillet 2001 en raison de la mise en redressement judiciaire de la société CMR ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que pour retenir la compétence de la juridiction prud'homale la cour d'appel énonce que du 11 septembre 1997 au 27 octobre 1997, M. X... a nécessairement exercé une fonction salariée ; que dès lors qu'il existe un contrat de travail initial le litige né de la rupture relève de la compétence du juge prud'homal ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail s'est exécutée, la cour d'appel à laquelle il appartenait de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il ne résultait pas des conditions de fait dans lesquelles M. X... avait exercé son activité que le contrat de travail du 11 septembre 1997 était fictif, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne MM. X... et Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois novembre deux mille cinq.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes repérés dans le texte

Non publiéCassationContrat de travail

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137247ecd58014677415f23

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