Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 86

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1021

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2005, 03-45.857

Cour de cassation

qu'en se fondant sur les dispositions de la convention de sous-traitance informatique pour rejeter sa demande de dommages-intérêts pour détournement de la clientèle du cabinet comptable, la cour d'appel qui ne précise pas en quoi les stipulations de la convention de sous-traitance informatique dont l'objet était distinct s'appliquaient aussi à la clientèle du cabinet comptable, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant procédé à une interprétation nécessaire exclusive de dénaturation des termes ambigus de la convention de sous-traitance informatique, la cour d'appel qui a constaté que M. X... avait assuré à M. Y... la présentation des clients dont ce dernier invoquait le détournement, a décidé que M. X...

1022

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-47.188

Cour de cassation

Selon l'article L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail tel qu'interprété au regard de la directive n° 98/50/CEE du Conseil du 29 juin 1998, les contrats de travail en cours sont maintenus entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise en cas de transfert d'une entité économique conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise. Cet article reçoit ainsi application en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur. Tel est le cas lorsque l'exécution d'un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s'accompagne du transfert d'une entité économique constituée d'un ensemble de personnes et d'éléments corporels et incorporels permettant l'exercice d'une activité économique qui poursuit un objectif propre et dont l'identité est maintenue.

1023

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2005, 03-45.172

Cour de cassation

; qu'en affirmant dès lors qu'à cette échéance, en remettant ce fonctionnaire à la disposition de son corps d'origine le Crédit lyonnais, a, irrégulièrement, pris l'initiative d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé ensemble les articles 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, 40 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985, 1134 du Code civil et L 121-1 du Code du travail par refus d'application et L. 122-14-3 et suivants du Code du travail par fausse application ; 2 / que le placement en position hors cadre d'un fonctionnaire pour être détaché auprès d'une entreprise publique cesse nécessairement lorsque cette entreprise, par l'effet de sa privatisation, cesse d'appartenir au secteur public ; qu'il est constant que sur sa demande, le placement hors cadre de M. X...

1024

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 2005, 02-44.720

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Donne acte à la société Crédit lyonnais de sa reprise d'instance contre M. Eric X..., M. Yann X... et Mlle Y... aux lieu et place de Mme Danielle X..., leur mère décédée ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1, alinéa 1er, L.

1025

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2005, 03-46.759

Cour de cassation

1 / qu'un acte émanant d'une entreprise ne peut constituer une mesure susceptible de s'analyser en un licenciement que si cette entreprise est l'employeur actuel du destinataire de l'acte ; que la société La Dépêche du Midi n'étant pas l'employeur de M. X... en 2001 et ne l'ayant jamais été, elle ne pouvait être tenue des conséquences d'un prétendu licenciement auquel elle n'a jamais pu procéder ; que la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du même Code ; 2 / qu'il résulte des constatations mêmes des juges du fond que la société Le Petit Bleu avait licencié M. X... en 1996, une mesure de licenciement n'ayant fait l'objet d'aucune contestation (cf.

1026

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-44.898

Cour de cassation

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 14 mai 2003) de l'avoir condamné à rembourser à la société coopérative La Chanvrière de l'Aube, la somme de 26 082, 82 euros, alors, selon le moyen, qu'après avoir constaté un usage consistant à se faire régler par l'entreprise le paiement des congés non pris par les salariés, la cour d'appel ne pouvait juger indue la perception cumulative de congés payés et d'un salaire (violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.

1027

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-43.801

Cour de cassation

du comité d'entreprise ; que le salarié a refusé le projet de modification du régime d'astreinte proposé par l'employeur en avril 2000 et a été licencié le 29 mai 2000 ; que contestant les motifs de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour des motifs pris d'un défaut de base légale au regard des articles L.121-1, L.321-1 et L.122-14 du Code du travail et 1134 du Code civil, M. X...

1028

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-45.580

Cour de cassation

la hiérarchie " ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à indiquer qu'il devait être considéré que la salariée relevait de la catégorie C, sans établir aucune corrélation entre les activités de Mme X... et celles mentionnées dans la définition d'emploi justifiant l'attribution d'une classification C, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; 2 / qu'en toute hypothèse, les juges du fond ne peuvent statuer par voie de simple affirmation ; que la cour d'appel, qui a affirmé qu'il devait être considéré que la salariée relevait de la catégorie C après avoir relevé que les responsabilités de Mme X...

1029

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 03-46.479

Cour de cassation

; que son contrat de travail a été rompu le 10 novembre 2000 par la société Iber logistic, au cours de la période d'essai convenue ; Sur les deux premiers moyens, réunis : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 15 juillet 2003) de l'avoir débouté de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail, d'un défaut de base légale au regard de ces textes, d'une violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile et d'une violation des articles L. 621-62, L. 621-64, L.

1030

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 02-44.721

Cour de cassation

X..., candidat au départ, a soumis un projet de rachat d'un fonds de commerce à l'antenne-emploi qui l'a validé ; qu'il a demandé le 23 février 1995 à bénéficier des mesures de réorientation externe offertes par l'accord ; que la société a accepté sa demande par lettre du 9 mars 1995 ; qu'il a quitté l'entreprise le 23 mars 1995 ; Sur les premier et second moyens réunis du pourvoi principal de la société Crédit lyonnais : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, alinéa 1er, L. 321-1, alinéa 2, L. 321-6, alinéa 4, du Code du travail, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

1031

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 novembre 2005, 04-42.491

Cour de cassation

sur le salarié et établir que celui-ci était resté dans un lien de subordination à son égard ; qu'en se bornant à relever, par des motifs inopérants, l'existence de dirigeants communs, l'absence d'avenant écrit au contrat de travail et le maintien du salaire et des fonctions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-6 et suivants, L. 122-9 et L. 122-10 du Code du travail ; 2 / que la qualité de cadre d'un salarié ne dépend ni des mentions portées sur son bulletin de paie ni de son affiliation à la caisse des cadres, mais uniquement des fonctions qu'il exerce réellement ; qu'en l'espèce, dès lors qu'ils constataient eux-mêmes que M. X...

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