Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 87

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1033

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2005, 03-47.482

Cour de cassation

oral mis en uvre par les parties, la modification de l'objet du contrat initial rendant ses dispositions inapplicables ; que la cour d'appel, qui a affirmé que les relations entre les parties étaient restées sous l'empire de la convention initiale en dépit de l'extension de la gérance, a violé les articles 1126, et 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 782-1 du Code du travail ; 3 / qu'en toute hypothèse, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, doit faire l'objet d'un examen intégral par les juges du fond ; que la lettre de licenciement notifiée à Mme X...

1034

Cour d'appel de Lyon, 26 octobre 2005, 03/02308

Cour d'appel

a été victime de la part du C.T.T.N. - I.R.E.N. du harcèlement qu'elle dénonce et qu'elle est fondée à obtenir réparation du préjudice qui en est résulté ; qu'en conséquence, une somme de 20 000 ç (131 191, 40 F) sera allouée à la salariée à titre de dommages-intérêts ;ts ; Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail : Attendu qu'aux termes de l'article L 121-1 du code du travail, le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun des contrats synallagmatiques pour tout ce sur quoi il n'est pas dérogé par des dispositions légales particulières ; que l'action en résiliation d'un contrat de travail est donc recevable, conformément à l'article 1184 du code civil, dès lors qu'elle est fondée sur l'inexécution par l'une des parties de ses obligations ; que la résiliation judiciaire du…

LicenciementCause réelle et sérieuse+16
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1036

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2005, 01-45.148

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1871 du Code civil, ensemble l'article 1832 de ce dernier Code ; Attendu que le contrat de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination de leur convention, mais des conditions dans lesquelles la prestation de travail est exécutée ; Attendu que le 3 janvier 1992, M. X... Y... a conclu avec la société Sovetra deux contrats de même durée, intitulés, l'un "société en participation", l'autre "contrat de location de véhicule" ; que le premier contrat prévoyait la constitution entre les parties d'une société en participation, par l'apport du fonds de commerce de transport routier de la société Sovetra, M.

1038

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2005, 04-45.910

Cour de cassation

X..., de ce que les plaintes pénales successives pour usage de faux et/ou subornation de témoins déposées par la SCAC contre son salarié, qui toutes avaient tourné à sa confusion et abouti au "blanchiment" de M. X... par la juridiction pénale, étaient postérieures à la suspension du contrat de travail pour maladie et ne pouvaient, dès lors, "accréditer un quelconque harcèlement pendant le contrat de travail", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, faisant l'exacte application de la règle de preuve de l'article L.

1039

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-44.534

Cour de cassation

pouvait justifier de l'existence d'un contrat de travail, sans s'interroger, comme elle y était invitée, sur le point de savoir si la concomitance entre la modification du statut de Mme X... et la cessation des paiements de la société Dany parfums ne révélait pas une fraude de la part de l'intéressée, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1040

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-46.752

Cour de cassation

a été licencié le 21 mai 1999 pour faute grave ; qu'il a saisi le juge prud'homal de demandes indemnitaires ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Le X... fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 septembre 2003) de l'avoir débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour des motifs qui sont pris de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les faits fautifs imputés au salarié dans la lettre de licenciement s'étaient poursuivis après la révocation de son mandat social ; qu'elle a estimé, dans l'exercice du pouvoir qu'elle tient de l'article L.

1041

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2005, 03-45.784

Cour de cassation

Y..., faisait valoir le caractère technique et commercial des fonctions qu'il assumait en vertu d'un contrat de travail écrit, ainsi que le contrôle que le gérant exerçait sur ses activités ; qu'en jugeant néanmoins que M. X... ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un lien de subordination entre la société et lui, la cour d'appela privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur la seule qualité d'associé de M. X..., ni mis à la charge de ce dernier la preuve de l'existence d'un contrat de travail, a retenu, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu'il n'était pas établi que M. X...

1042

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-42.104

Cour de cassation

; mais qu'en statuant ainsi, bien qu'à elle seule la cessation de fourniture du travail n'entraîne pas la rupture des contrats de travail et sans rechercher si la situation économique contraignante alléguée était réelle et sans tirer les conséquences de ce que les salariés avaient continué à percevoir leur rémunération, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1043

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-43.245

Cour de cassation

Sur les deux moyens réunis du pourvoi principal de la société Equatour dirigé contre l'arrêt du 11 mars 2003 : Attendu que la société Equatour fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 11 mars 2003) d'avoir mis hors de cause la société Danpex et de l'avoir condamnée au paiement de créances salariales et indemnitaires, pour des motifs qui sont pris du défaut de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-12 et L. 122-14-3 du Code du travail et de la violation des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-14-3 du Code du travail et 4, 5, 7 et 12 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que, sans modifier les termes du litige, la cour d'appel, qui n'a pas fondé sa décision sur une application de l'article L.

1044

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2005, 03-44.985

Cour de cassation

de former son successeur, et d'autre part, que l'organisme habilité par la banque pour valider le projet du salarié avait transmis son accord à la direction et que le salarié n'était pas lié par une clause de non-concurrence, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'abus commis par l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 321-4-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; 2 / que dans ses conclusions d'appel, la BNP Paribas securities services faisait valoir que les notations professionnelles de M. X...

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