Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 41
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-44.403
Cour de cassation; dès lors en affirmant que la non-dénonciation de l'usage litigieux n'étant pas discuté par la société TRANSPORTS FRIGORIFIQUES NORBERT DENTRESSANGLE, André X... a droit au versement d'un complément de rémunération calculé, conformément à l'article 21 bis de la Convention Collective Nationale des Transports Routiers, sur la base du salaire brut diminué des indemnités journalières effectivement perçues, la Cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-44.718
Cour de cassationN'a pas autorité de chose jugée au pénal sur le civil l'ordonnance aux fins de validation de la composition pénale rendue par le président du tribunal en application de l'article 41-2 du code de procédure pénale, rendue sans débat contradictoire à seule fin de réparer le dommage et l'action publique étant seulement suspendue
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40.077
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1, alinéa 1, devenu L. 1221-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé un contrat de travail en date du 21 juin 2001 par lequel il était engagé en qualité de directeur général par la société SZ Intermédiation ; qu'il a été licencié le 7 avril 2003 pour motif économique par M. Y..., ès qualités de mandataire-liquidateur, sous réserve de sa qualité de salarié ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de fixation d'une créance salariale ; Attendu que pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, la cour d'appel a retenu qu'il
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42.812
Cour de cassationALORS encore QUE l'employeur ne peut être dispensé de son obligation de versement du salaire que si l'inexécution de la prestation de travail par le salarié est exclusivement imputable à ce dernier ; que la Cour d'appel qui s'est bornée à constater que le salarié n'avait pas fourni sa prestation de travail, sans rechercher si cette situation lui était exclusivement imputable a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 08-40.157
Cour de cassationL'absence de lien de subordination n'est pas exclusive du statut légal de VRP. N'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 751-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 7313-1 et L. 7311-3 du code du travail, l'arrêt qui, pour retenir la compétence du tribunal de grande instance, relève qu'une partie signataire d'un contrat de mandat, sans renverser la présomption légale prévue par l'article L. 120-3 de ce code, ne fait pas la démonstration d'un lien de subordination, alors qu'il appartenait à la cour d'appel de rechercher, comme il lui était demandé, si dans l'exercice effectif de son activité, l'intéressé remplissait les conditions pour bénéficier du statut de VRP
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 06-45.225
Cour de cassationait refusé le jeu de la clause de mobilité prévue par le contrat du 1er septembre 1999, et n'ait pas protesté contre le retour aux anciennes conditions prétendument annoncé par l'employeur, lui interdisait de se prévaloir de la prime d'assiduité prévue par le contrat, sans caractériser ce faisant l'accord indispensable de la salariée à la modification d'un élément de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; ALORS 2° QUE la renonciation à un droit ne se présume pas, et doit au contraire résulter d'actes manifestant sans équivoque la volonté de renoncer ; qu'en l'espèce, en se bornant à affirmer qu'il serait ressorti des correspondances échangées les 27 décembre 1999 et 7 janvier 2000 que la SARL…
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 2009, 08-40.247
Cour de cassationdans son emploi à compter du 23 février 2001 et a ordonné sa réintégration ; qu'en refusant de constater qu'il s'agissait d'une faute contractuelle obligeant l'employeur à réparer le préjudice que le salarié avait nécessairement subi et qu'il lui appartenait d'évaluer, au motif inopérant qu'aucun «abus de droit» n'avait été commis, la Cour d'appel a violé les articles L.121-1 du Code du travail, 1142 et 1147 du Code civil.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-42.390
Cour de cassations'expliquer ou se contredire, écarter toute demande de rappel de salaires fondée sur le coefficient 150 position 2 de la convention collective, et allouer, dans le même temps une indemnité contractuelle de clientèle calculée sur un an de salaire déterminée selon le même coefficient ; qu'elle n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-45.248
Cour de cassation212-5 et suivants du Code du travail l'arrêt attaqué qui condamne l'ADAPEI DE LA LOIRE au règlement aux intéressés des heures supplémentaires considérées, sans tenir compte des sommes déjà versées au titre de ces heures au tarif des heures normales ; ALORS, D'AUTRE PART, QU'en l'absence de contestation de la rémunération des heures supplémentaires litigieuses comme des heures normales, viole les articles L. 121-1 et suivants et L. 140-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil et le principe du non-cumul l'arrêt attaqué qui, outre la majoration de 25 %, condamne l'ADAPEI DE LA LOIRE au paiement une deuxième fois du prix de l'heure normale pour les heures supplémentaires.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.411
Cour de cassationnéanmoins discriminée « dans l'aménagement au jour le jour de sa vie professionnelle », sans même caractériser ce qui lui permettait de conclure que, sans être l'employeur de l'intéressée, elle aurait pu avoir une quelconque influence sur le déroulement de sa carrière, la cour d'appel a d'ores et déjà privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / qu'elle avait exposé (conclusions en appel p. 2 et suivantes), sans être contredite, qu'au terme du statut du personnel d'EDF applicable à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-43.999
Cour de cassationhospitaliers, dans l'attente de l'agrément d'un accord de travail applicable aux médecins", et caractérisé ainsi l'existence d'un usage portant sur l'application de cette grille et de ses évolutions aux médecins de l'institut, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1134 du code civil et L. 121-1 du code du travail ; 3°/ que pour décider que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.875
Cour de cassationLa reconnaissance conventionnelle ou judiciaire d'une unité économique et sociale (UES) entre des entités juridiques distinctes a pour objet d'assurer la protection des droits des salariés appartenant à une même collectivité de travail, en permettant à cette fin une représentation de leurs intérêts communs. En résulte que si la reconnaissance d'une UES, permet l'expression collective de l'intérêt des travailleurs appartenant à cette collectivité, elle ne se substitue pas aux entités juridiques qui la composent, de sorte qu'elle n'a pas la personnalité morale
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