Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 42

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
493

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.395

Cour de cassation

que les autres salariés n'avaient été affectés à ce chantier qu'ultérieurement à leur embauche, la Cour d'appel, qui a pris en considération la volonté des parties exprimée dans les contrats de travail et non les conditions de fait dans lesquelles se déroulent les relations de travail, a violé, par fausse application, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...

494

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-43.993

Cour de cassation

par la caisse d'épargne, et compte tenu des fonctions qu'il exerçait, il avait été à juste titre classé au niveau TM5, dernier niveau relevant du statut d'agent de maîtrise, ou s'il ne relevait pas à tout le moins des niveaux CM6 et CM7 permettant de bénéficier du statut de cadre (conclusions d'appel p. 5) (manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et 132-1 du code du travail et de l'accord collectif national sur la classification des emplois du 16 septembre 2003) ; Mais attendu que, par motifs adoptés, la cour d'appel a retenu que M. X...

495

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 2008, 07-45.583

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties : Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1222-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 12 décembre 2000 par la société Snil (la société) en qualité de directeur administratif, a été nommé administrateur, président du conseil d'administration et directeur général de la société le 21 mars 2001 ; que la société ayant été placée en liquidation judiciaire, le 10 avril 2003, il a été désigné en qualité de liquidateur amiable puis licencié pour motif économique le 6 mai 2003 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de créances salariales au passif de la liquidation judiciaire ;

496

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.766

Cour de cassation

à l'employeur d'en modifier unilatéralement le montant, voire de les supprimer en cas d'absence d'accord du salarié, et en s'abstenant par voie de conséquence de fixer le montant de la commission 2002 en l'état du désaccord entre les parties sur ce montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE dès l'instant qu'un élément de salaire est supprimé en raison de faits considérés comme fautifs (Soc. 19 mai 1988, Bull. n° 307 ; Soc. 2 décembre 1992, Bull.

497

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.386

Cour de cassation

a travaillé de la mi-avril à fin juillet 2002, rapportait que ce dernier était présenté par lui "comme étant un salarié ("ouvrier, employé") en évoquant la lourdeur des charges sociales", pour conclure à l'existence d'un contrat de travail sans nullement caractériser le lien de subordination qui l'aurait uni à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2°/ qu'il avait fait valoir et démontré que les travaux du chantier de Mme Y... avaient été achevés directement par M.

498

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 06-45.882

Cour de cassation

Y..., constituant une modification de son contrat de travail, sans constater que cette réorganisation n'était pas conforme à l'intérêt de l'entreprise, que M. Y... s'était vu confier des attributions ne correspondant pas à sa qualification ou que sa rémunération avait baissé, la cour d'appel a violé le principe à valeur constitutionnelle de la liberté d'entreprendre, l'article 7 du décret des 7 et 12 mars 1791 et les articles L. 120-1 et L.

499

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.863

Cour de cassation

par son employeur de mai à juillet 2004 constituaient des avances remboursables, la cour d'appel a refusé d'appliquer la convention claire et précise du 18 mars 2004 stipulant qu'il ne recevrait plus "de commission sur les affaires qu'il génère pour ALM international mais un salaire mensuel fixe (2 300/2 400 euros) sur 13 mois et mensuellement un complément de salaire off-shore de 1 900 euros, en violation des articles L.

500

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.289

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1, alinéa 1, et L. 122-14-3, alinéa 1, phrase 1, et alinéa 2, devenus L. 1221-1 et L. 1235-1 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... , engagé le 15 février 1983 en qualité de plongeur par la société Brasserie lorraine exploitant un établissement place des Ternes à Paris, a été informé qu'il serait détaché au restaurant La Taverne boulevard des Italiens à Paris faisant partie du même groupe, au même poste avec les mêmes horaires et dans les mêmes conditions en raison de travaux du 8 mars au 3 juillet puis du 2 au 15 août 2004 ; que le salarié ayant refusé, l'employeur l'a licencié pour faute grave le 13 février 2004 ;

501

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-44.153

Cour de cassation

1°/ qu'en l'absence de disposition de la convention collective de la couture parisienne interdisant expressément le recours à une période d'essai, le contrat de travail de Mme X... pouvait valablement subordonner l'embauche définitive de cette dernière à une période d'essai d'un mois renouvelable ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil, L. 121-1, L. 122-4 et L.

502

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-43.117

Cour de cassation

Z... imposait aux négociateurs des horaires de travail à l'agence, en particulier le matin, des directives et des comptes-rendus portant sur leur activité ", sans cependant rechercher si elle exerçait à l'égard de la mandataire un pouvoir de contrôle et de sanction, la cour d'appel de Rouen a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du code du travail ; 2° / que d'autre part, en requalifiant le contrat de " mandat de négociateur immobilier libre " de Mme X..., épouse Y..., en contrat de travail et ce, alors qu'elle avait constaté que madame A...

503

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.669

Cour de cassation

; qu'en considérant dès lors que "les accords signés ne font pas état, pour les cadres autonomes, de la possibilité d'organisation de leur emploi du temps" et en écartant de ce fait le régime de forfait en jours ainsi mis en place par l'accord d'entreprise et le contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 212-15-3 du code du travail, ensemble les articles L. 121-1 et L. 131-1 et suivants du code du travail ainsi que l'article 1134 du code civil et les dispositions de la convention collective et de l'accord d'entreprise susvisés ; 2°/ que dans ses écritures d'appel, elle insistait sur le fait que M. X...

504

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 2008, 07-40.873

Cour de cassation

obtenu des remises auxquelles il ne pouvait normalement prétendre en application de règlements internes dont il était censé avoir une connaissance entière et parfaite ; qu'en décidant du contraire et en jugeant que la faute commise par M. X... ne pouvait donner lieu à la sanction ultime du licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-9 et L.

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