Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 164
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.986
Cour de cassationdes instructions au salarié après que ce dernier fût "muté" à la société américaine; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément propre à caractériser depuis ladite date, l'existence d'un lien de subordination juridique de l'intéressé à l'égard de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, les sociétés jouissent de la personnalité morale qui est indépendante de l'identité de leurs membres; que, pour mettre à la charge de la société Segment France les obligations nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait M. Z... à la société Segment limited, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.794
Cour de cassationjugement était confirmé n'avait pas, à tout le moins, commis une erreur en retenant un bénéfice FIDEC de 10 257 francs et non celui de 19 257 francs communiqué par la Fiduciaire européenne et retenu par l'expert pour fixer à 3 484,72 francs le rappel de salaire dû à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.629
Cour de cassationexerçait en un lieu fixe, selon les mêmes horaires que l'ensemble des salariés, qu'elle exécutait certaines tâches sous les ordres de M. Alain X... et rendait compte à M. Guy X..., ce dont il résultait qu'elle exerçait son activité de manière subordonnée, la cour d'appel en affirmant pourtant que Mme Y... avait disposé d'une liberté d'action totale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens à l'égard d'un commerçant, et qu'il ne peut être reproché à une partie de ne pas produire des éléments qui sont en possession de la partie adverse; qu'après avoir constaté que, dans l'exercice de son travail, Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.464
Cour de cassationen qualité de directeur administratif et lui devoir des commissions d'un montant de 43 800 francs ; qu'en déclarant sans valeur probante ce document signé par l'employeur, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sans expliquer en quoi ce document ne serait pas de nature à faire la preuve du contrat de travail invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des mêmes textes, affirmer que "le droit à commissions d'un montant de 43 800 francs n'est établi par aucune pièce du dossier" et déclarer non probante l'attestation de M. Y... reconnaissant à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.102
Cour de cassationIl résulte des constatations de la cour d'appel suivant lesquelles le salarié, mis à la disposition d'une association, était tenu de se conformer au règlement intérieur de cette dernière et que celle-ci avait mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en lui suspendant sa délégation de signature et en lui retirant ses responsabilités, que l'intéressé était soumis envers elle à un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-43.998
Cour de cassationLe lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-40.401
Cour de cassationRichard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Hôpital Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173
Cour de cassationrelatifs à son statut personnel, et qu'elle les avait renvoyés à la société Bata Caro qui lui a répondu; qu'en ne relevant aucun autre élément, justifiant l'existence d'un lien de subordination entre la société Bata Europe et M. X..., et en s'en tenant à cette seule attitude de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'employeur de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834
Cour de cassationne peut résulter que d'une décision de licenciement ou d'une résiliation judiciaire du contrat, à l'exclusion de toute prise d'acte de la part de l'employeur ou du salarié ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le représentant aurait pris acte de la rupture du contrat du 17 septembre 1991, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42.540
Cour de cassationrésulte d'aucune des constatations de l'arrêt, que le contrat du 2 septembre 1991 ait été entaché d'un vice du consentement, de l'absence de capacité des parties, ou de celle d'un objet certain ou d'une cause licite, que dès lors, en refusant tout effet au contrat qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles L. 121-1 du Code du travail, 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux, passé entre le chef d'entreprise et M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.964
Cour de cassationdont cinq étaient membres du directoire, "il fallait bien que quelqu'un accomplisse le travail fourni par la société" et qu'ainsi il exerçait en plus de son mandat social une fonction technique précise et distincte; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, d'une part, a constaté que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut dépendre des besoins de l'employeur s'agissant de son échéance; qu'en jugeant cependant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et D.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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