Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 164

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1957

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.986

Cour de cassation

des instructions au salarié après que ce dernier fût "muté" à la société américaine; qu'en se déterminant ainsi, sans relever aucun élément propre à caractériser depuis ladite date, l'existence d'un lien de subordination juridique de l'intéressé à l'égard de la société française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, les sociétés jouissent de la personnalité morale qui est indépendante de l'identité de leurs membres; que, pour mettre à la charge de la société Segment France les obligations nées de l'exécution et de la rupture du contrat de travail qui liait M. Z... à la société Segment limited, la cour d'appel s'est bornée à énoncer que M. X...

1958

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 1997, 94-44.794

Cour de cassation

jugement était confirmé n'avait pas, à tout le moins, commis une erreur en retenant un bénéfice FIDEC de 10 257 francs et non celui de 19 257 francs communiqué par la Fiduciaire européenne et retenu par l'expert pour fixer à 3 484,72 francs le rappel de salaire dû à M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 140-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause devant la Cour de Cassation l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait qui leur étaient soumis, ne peut être accueilli ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-4 et L.

1959

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.629

Cour de cassation

exerçait en un lieu fixe, selon les mêmes horaires que l'ensemble des salariés, qu'elle exécutait certaines tâches sous les ordres de M. Alain X... et rendait compte à M. Guy X..., ce dont il résultait qu'elle exerçait son activité de manière subordonnée, la cour d'appel en affirmant pourtant que Mme Y... avait disposé d'une liberté d'action totale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la preuve du contrat de travail peut être rapportée par tous moyens à l'égard d'un commerçant, et qu'il ne peut être reproché à une partie de ne pas produire des éléments qui sont en possession de la partie adverse; qu'après avoir constaté que, dans l'exercice de son travail, Mme Y...

1960

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 1997, 95-43.464

Cour de cassation

en qualité de directeur administratif et lui devoir des commissions d'un montant de 43 800 francs ; qu'en déclarant sans valeur probante ce document signé par l'employeur, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sans expliquer en quoi ce document ne serait pas de nature à faire la preuve du contrat de travail invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des mêmes textes, affirmer que "le droit à commissions d'un montant de 43 800 francs n'est établi par aucune pièce du dossier" et déclarer non probante l'attestation de M. Y... reconnaissant à M. X...

1961

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-45.102

Cour de cassation

Il résulte des constatations de la cour d'appel suivant lesquelles le salarié, mis à la disposition d'une association, était tenu de se conformer au règlement intérieur de cette dernière et que celle-ci avait mis en oeuvre son pouvoir disciplinaire en lui suspendant sa délégation de signature et en lui retirant ses responsabilités, que l'intéressé était soumis envers elle à un lien de subordination caractérisant le contrat de travail.

1962

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 94-43.998

Cour de cassation

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné. Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

1963

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1997, 95-40.401

Cour de cassation

Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de Me Delvolvé, avocat de l'Hôpital Saint-Joseph, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1964

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 1997, 94-45.173

Cour de cassation

relatifs à son statut personnel, et qu'elle les avait renvoyés à la société Bata Caro qui lui a répondu; qu'en ne relevant aucun autre élément, justifiant l'existence d'un lien de subordination entre la société Bata Europe et M. X..., et en s'en tenant à cette seule attitude de la société exposante, la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé la qualité d'employeur de cette société, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1965

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-41.834

Cour de cassation

ne peut résulter que d'une décision de licenciement ou d'une résiliation judiciaire du contrat, à l'exclusion de toute prise d'acte de la part de l'employeur ou du salarié ; qu'ainsi en se déterminant comme elle l'a fait, au motif que le représentant aurait pris acte de la rupture du contrat du 17 septembre 1991, la cour d'appel a violé les articles L.

1966

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 95-42.540

Cour de cassation

résulte d'aucune des constatations de l'arrêt, que le contrat du 2 septembre 1991 ait été entaché d'un vice du consentement, de l'absence de capacité des parties, ou de celle d'un objet certain ou d'une cause licite, que dès lors, en refusant tout effet au contrat qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles L. 121-1 du Code du travail, 1108 et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux, passé entre le chef d'entreprise et M. A...

1967

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 1997, 94-43.964

Cour de cassation

dont cinq étaient membres du directoire, "il fallait bien que quelqu'un accomplisse le travail fourni par la société" et qu'ainsi il exerçait en plus de son mandat social une fonction technique précise et distincte; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ces conclusions, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions prétendument délaissées, la cour d'appel, d'une part, a constaté que M. Y...

1968

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 1997, 95-42.218

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 9 janvier 1995) d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, d'une part, qu'un contrat à durée déterminée ne peut dépendre des besoins de l'employeur s'agissant de son échéance; qu'en jugeant cependant le contraire pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et D.

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