Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 163
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-40.963
Cour de cassationX..., a été suivie d'un jugement sans préciser la teneur de ce jugement, la cour d'appel a entaché son arrêt d'un défaut de motifs et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; que, enfin, en se fondant pour décider que M. X... avait la qualité de gérant de fait de la société à responsabilité limitée Recup sur un jugement prononçant sa liquidation judiciaire en qualité de gérant d'une autre société, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée sur le jugement du tribunal de commerce d'Albi du 5 juin 1993, en réalité du 15; que ce jugement repose lui-même sur un précédent jugement de ce même Tribunal en date du 13 avril 1993, ayant acquis l'autorité de la chose jugée, qui a définitivement jugé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 octobre 1997, 95-43.693
Cour de cassationetc...) conférant apparemment à l'intéressé le statut de salarié, et sur l'absence de preuve de sa qualité de dirigeant de fait, sans constater que l'intéressé avait en fait exercé des fonctions techniques et commerciales dans un état de subordination à l'égard de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant la valeur des éléments de fait et de preuve et abstraction faite des motifs visés par le moyen, la cour d'appel a retenu que l'employeur, qui invoquait le caractère fictif du contrat de travail, n'en rapportait pas la preuve; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 94-44.546
Cour de cassationdéterminées ou au moins déterminables; qu'en s'abstenant de relever que les éléments essentiels du contrat définitif tels la qualification, ou le montant du cachet de l'artiste et les modalités d'exécution de l'interprétation avaient été définies, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, qu'à supposer qu'une promesse d'engagement ait été conclue, l'interprétation du rôle principal par Mme Jeane Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1997, 95-41.820
Cour de cassationavait exercé, en fait, son activité sous la subordination du directeur de la société dont il n'était que l'adjoint en se fondant sur les circonstances dans lesquelles le contrat avait été conclu, exclure l'existence d'un contrat de travail; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.786
Cour de cassationet d'abus de "mise à disposition" du salarié par la société Laharrague n'a pas répondu au moyen des conclusions de M. Y..., violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en deuxième lieu, qu'en s'abstenant de rechercher si M. Y... était placé sous un lien de subordination vis-à-vis de la société Laharrague, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, en troisième lieu, que dans ses conclusions M. Y... avait fait valoir que les deux sociétés société Julian Marée et société Laharrague et M. X... constituaient entre eux une unité économique et sociale dont se déduisait leur qualité d'employeur; qu'en s'abstenant de répondre à ce chef des conclusions de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-43.870
Cour de cassation, ce faisant, l'article L. 124-1 du Code du travail; alors, en second lieu, qu'en statuant par le motif inopérant selon lesquel le magasin a fonctionné grâce à la seule activité de Mme X..., laquelle ne se distingue pas de celle déployée par un commerçant personne physique, la cour d'appel a privé de nouveau sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 octobre 1997, 95-42.050
Cour de cassationclause" s'était avéré un handicap certain dans la recherche d'un nouvel emploi après la non-acceptation du contrat MAVIC par M. X...", sans s'interroger sur la date de ce refus; qu'en omettant de procéder à cette constatation, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1147 du Code civil, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 94-44.168
Cour de cassationde travail lorsqu'il présente les caractères de constance, de généralité et de fixité; qu'en se bornant à relever que les commissions dues au titre du secteur dit captif étaient fixées par voie de note service, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage dans l'entreprise et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 octobre 1997, 94-44.893
Cour de cassationexerçait en fait les fonctions de gérant, devait rechercher si ce dernier n'assurait pas, en plus de ses fonctions de direction, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant aux fonctions de direction et qui suffisaient à le placer sous la subordination de la société ; qu'en omettant de procéder à cette recherche nécessaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 et suivants du Code du travail; alors, en tout état de cause, qu'il appartient à celui qui soutient qu'il a été mis fin au contrat de travail d'un salarié par sa nomination à des fonctions sociales d'en rapporter la preuve; qu'en l'espèce, il appartenait à l'ASSEDIC de la région roannaise et à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-44.331
Cour de cassationAyant estimé que le déplacement du siège de l'entreprise n'avait entraîné aucune modification du contrat de travail, une cour d'appel juge exactement que le refus de la salariée d'exécuter son travail conformément aux directives de l'employeur caractérise une faute grave.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 95-42.335
Cour de cassationa violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; et alors, enfin, que la cour d'appel, qui a constaté que la gratification était accordée en définitive de façon conjointe aux époux Y... et l'a qualifiée d'accessoire au seul contrat de Mme Y..., n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juillet 1997, 94-43.939
Cour de cassationdepuis trente ans, n'avait pas nécessairement acquis une expérience professionnelle, particulièrement dans l'entretien des chevaux, justifiant, à tout le moins, l'application du coefficient 140 correspondant à l'exécution de travaux courants sous surveillance, lorsqu'ils ne sont pas simples et répétitifs, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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