Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 162
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-45.629
Cour de cassationeffectué par M. Y... correspondait au coefficient 240 retenu; qu'en se bornant à relever évasivement que "d'après le contrôleur du travail, ce coefficient correspond au travail effectué par M. Y...", le conseil de prud'hommes n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; que dans des conclusions circonstanciées l'employeur avait fait valoir, ce qui n'était pas sérieusement contesté, que le contrôleur n'avait pas vérifié la fonction effectivement occupée par le salarié et que les définitions du niveau III coefficient 240, revendiqué par ce dernier, se plaçaient nettement au dessus des tâches que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1997, 95-41.827
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué qu'au moment où il a exécuté son travail pour le compte de la SVB, M. Z... ignorait que l'offre de cette société était destinée à concurrencer celle de son employeur, dont l'identité n'apparaissait pas sur le devis qui lui avait été remis; qu'en l'état de ces constatations, exclusives de toute faute intentionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1997, 94-45.333
Cour de cassationNe donne pas de base légale à sa décision une cour d'appel qui décide qu'un directeur général, chargé par le conseil d'administration des attributions, prévues aux articles L. 596, R. 5113 et R. 5132-2 du Code de la santé publique, de pharmacien responsable des règles édictées dans l'intérêt de la santé publique, était mandataire social, sans rechercher, comme elle y était invitée par l'intéressé, si, aux termes du protocole de nomination aux fonctions de directeur général, il n'avait pas exercé effectivement des fonctions techniques dans un lien de subordination par rapport à la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 1997, 95-43.911
Cour de cassationMais attendu que le pourvoi ne peut être formé immédiatement si la cour d'appel, sur contredit, retient sa compétence et évoque le fond ; qu'il est donc régulièrement formé dès lors que le délai n'a couru qu'à compter de la notification du deuxième arrêt; que la fin de non-recevoir ne saurait être accueillie ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour déclarer la juridiction prud'homale compétente pour connaître du litige, la cour d'appel relève que la commission de recours amiable de l'URSSAF a rejeté la requête de la société qui contestait la qualité de salarié de M. X...; que, par lettre du 19 avril 1989, l'ancien expert comptable écrivait à la société qu'il devait "mettre au courant" le nouveau comptable, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.463
Cour de cassationqu'au mois de mai 1989, il a été nommé administrateur et directeur général de la société Amérasienne et président du conseil d'administration de la société DCDG qui, comme la société MFG design, appartiennent au groupe des sociétés Marthe et Francis X...; qu'il a été licencié, le 1er février 1991, pour faute grave ; Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen, en premier lieu, que, conformément à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-44.397
Cour de cassationY..., peu important qu'en qualité de directeur l'intéressé ait exercé des fonctions d'administration et de représentation entrant dans le cadre de ses fonctions, la cour d'appel, en disant pourtant que la preuve de la subordination de l'intéressé à l'égard de la société n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté qu'aucun contrat de travail écrit n'avait été passé entre M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 novembre 1997, 95-41.907
Cour de cassationlui avaient été consentis pour des motifs personnels n'autorisait pas la cour d'appel a priver la salariée de leur bénéfice, dès lors qu'elle ne constatait pas que ces avantages interdisaient, en pratique, à l'employeur de licencier ladite salariée; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour infirmer le jugement entrepris, la cour d'appel viole l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a estimé, par une décision motivée, que le contrat du 1er juillet 1971 avait un caractère frauduleux; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1997, 95-42.635
Cour de cassationAttendu que l'employeur reproche à l'arrêt d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors que la qualification professionnelle se détermine pas les fonctions réellement exercées par le salarié; que le terme de "maçon" ne constitue pas une qualification professionnelle et qu'il est employé pour tout ouvrier du secteur de la maçonnerie; qu'en déduisant de façon théorique la qualification de M. Y..., la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond; qu'il ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.342
Cour de cassationa constaté en l'espèce que les salariés concernés ne se tenaient pas à la disposition de la CIWLT entre les périodes d'activité et qu'ils choisissaient eux-même librement ces périodes, ne travaillant pour la compagnie que quand ils le désiraient; qu'en estimant néanmoins que le lien contractuel avait un caractère permanent, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du Travail; alors enfin, que la présomption posée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-45.193
Cour de cassationde ceux-ci que les emplois ne présentaient pas de caractère par nature temporaire et qu'en réalité, l'employeur avait fait occuper aux salariés des emplois permanents de manière durable, sans indiquer de quels éléments était déduit le caractère permanent des emplois occupés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du Travail; et alors, d'autre part, qu'en requalifiant l'ensemble des contrats de travail établis par l'Ascode avec chacun des 14 salariés en contrats à durée indéterminée, sur le fondement de l'examen du seul premier contrat signé par chacun d'eux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 94-43.790
Cour de cassationavait perçu une rémunération qualifiée d'honoraires et qu'il ne figurait pas sur les registres d'entrée et de sortie du personnel pour conclure à l'absence de lien de subordination juridique, sans rechercher s'il se trouvait dans une situation de dépendance vis-à-vis de la société, s'il était placé sous ses ordres et si elle contrôlait l'accomplissement de son travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 1997, 95-40.867
Cour de cassationdroit de la personne morale employeur, sont de nature à démontrer l'existence d'une dépendance caractérisant un lien de subordination; qu'en faisant état d'instructions reçues par M. Y..., sans rechercher si ces instructions ne plaçaient pas M. Y... sous l'autorité de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.