Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 161
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.188
Cour de cassationle salarié et son employeur ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... avait renoncé à son statut de salarié de la société Renaud, sur un courrier émanant de la Compagnie française de gestion et sur une lettre adressée à la Société de développement floral, sociétés tiers au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la disparition d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties, mais des conditions dans lesquelles l'intéressé continue à accomplir sa prestation de travail nonobstant une renonciation de sa part à ce statut, restée formelle et sans exécution pratique ; que la cour d'appel, qui pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.451
Cour de cassationRichard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.133
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société technique routière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.200
Cour de cassationdes interventions qu'ils ne pouvaient effectuer dans leur propre cabinet, et qu'ils n'auraient eu d'autre obligation vis-à-vis de la société que d'assurer la continuité du service ; que ces médecins n'avaient pas la qualité de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.675
Cour de cassationsi les parties n'avaient pas renoncé d'un commun accord à l'application de cette même clause lors de l'entretien préalable du 4 avril 1994 et si l'employeur ne s'était pas contenté de confirmer au salarié l'existence de cette renonciation réciproque dans la lettre du 26 novembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de verser la contrepartie financière stipulée par une clause de non-concurrence que lorsque le salarié s'est trouvé dans une situation l'obligeant à respecter l'interdiction de non-concurrence stipulée ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-44.670
Cour de cassation"Vous avez été engagé le 1er juillet 1987 en qualité d'ingénieur aux fins de développer le département Intek... un intéressement sur le résultat était convenu verbalement..." ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'une rémunération effectivement convenue, dont M. Y... n'alléguait d'ailleurs pas le quantum, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, le salaire étant un élément constitutif du contrat de travail, alors que la réalité desdits salaires était par ailleurs formellement contestée par la société Taurus informatique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions techniques confiées à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.813
Cour de cassationChagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., gérant de la société Dona chimie, a démissionné de son mandat social le 9 juillet 1994 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Dona chimie à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-40.925
Cour de cassationoccupait un "emploi déterminé" de "gardiennage" et "nettoyage de locaux", pendant un "horaire déterminé", dans l'exercie duquel il recevait des "consignes" et "directives", le tout en contrepartie de la disposition d'un "local pour assurer son hébergement" et au motif inopérant qu'il n'avait "jamais réclamé de salaire", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les relations entre les parties étaient fondées sur des services réciproques et gratuits; qu'elle a pu, dès lors, décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-45.425
Cour de cassation, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; que, faute par les juges du fond d'avoir mentionné l'identité des témoins et analysé les attestations sur lesquelles ils se fondent pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre les parties, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; et alors que les juges du fond ne pouvaient tirer aucune conclusion de l'existence d'une rémunération sans répondre aux conclusions de la société CAE faisant valoir que les salariés et les qualifications avaient été totalement modifiés par MM.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42.782
Cour de cassationétait invitée par l'employeur, la spécificité de l'activité de la société, consacrée aux annonces légales, ne créait pas des difficultés particulières sur le plan comptable telles que l'adaptation à un système informatique spécialisé et l'assimilation des méthodes de relances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que, de seconde part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, à aucun moment Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.231
Cour de cassationimplantation de la société Maisons de Maya en Corse par une période pendant laquelle M. X..., qui exerçait par ailleurs un emploi salarié, effectuerait à titre libéral, pour le compte de ladite société, quelques prestations en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.655
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, prétendant avoir été engagée en qualité d'employée de maison par Mme Y... pour la période du 2 au 23 juillet 1994, Mme X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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