Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 161

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1921

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-45.188

Cour de cassation

le salarié et son employeur ; qu'en se fondant, pour décider que M. X... avait renoncé à son statut de salarié de la société Renaud, sur un courrier émanant de la Compagnie française de gestion et sur une lettre adressée à la Société de développement floral, sociétés tiers au contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que la disparition d'un contrat de travail ne dépend pas de la volonté des parties, mais des conditions dans lesquelles l'intéressé continue à accomplir sa prestation de travail nonobstant une renonciation de sa part à ce statut, restée formelle et sans exécution pratique ; que la cour d'appel, qui pour décider que M. X...

1922

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 1998, 95-44.451

Cour de cassation

Richard de la Tour, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. Y...

1923

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.133

Cour de cassation

Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de la Société technique routière, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1924

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 1998, 95-45.200

Cour de cassation

des interventions qu'ils ne pouvaient effectuer dans leur propre cabinet, et qu'ils n'auraient eu d'autre obligation vis-à-vis de la société que d'assurer la continuité du service ; que ces médecins n'avaient pas la qualité de salariés ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1925

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 95-41.675

Cour de cassation

si les parties n'avaient pas renoncé d'un commun accord à l'application de cette même clause lors de l'entretien préalable du 4 avril 1994 et si l'employeur ne s'était pas contenté de confirmer au salarié l'existence de cette renonciation réciproque dans la lettre du 26 novembre 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'employeur n'est tenu de verser la contrepartie financière stipulée par une clause de non-concurrence que lorsque le salarié s'est trouvé dans une situation l'obligeant à respecter l'interdiction de non-concurrence stipulée ; qu'il s'ensuit qu'ayant constaté que M. X...

1926

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 1998, 96-44.670

Cour de cassation

"Vous avez été engagé le 1er juillet 1987 en qualité d'ingénieur aux fins de développer le département Intek... un intéressement sur le résultat était convenu verbalement..." ; qu'en ne recherchant pas l'existence d'une rémunération effectivement convenue, dont M. Y... n'alléguait d'ailleurs pas le quantum, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, le salaire étant un élément constitutif du contrat de travail, alors que la réalité desdits salaires était par ailleurs formellement contestée par la société Taurus informatique ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les fonctions techniques confiées à M. Y...

1927

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 janvier 1998, 95-41.813

Cour de cassation

Chagny, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X..., gérant de la société Dona chimie, a démissionné de son mandat social le 9 juillet 1994 ; qu'il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes ; Attendu que, pour condamner la société Dona chimie à payer à M. X...

1928

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-40.925

Cour de cassation

occupait un "emploi déterminé" de "gardiennage" et "nettoyage de locaux", pendant un "horaire déterminé", dans l'exercie duquel il recevait des "consignes" et "directives", le tout en contrepartie de la disposition d'un "local pour assurer son hébergement" et au motif inopérant qu'il n'avait "jamais réclamé de salaire", la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a retenu que les relations entre les parties étaient fondées sur des services réciproques et gratuits; qu'elle a pu, dès lors, décider que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1929

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1997, 95-45.425

Cour de cassation

, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits sur lesquels il se fonde ; que, faute par les juges du fond d'avoir mentionné l'identité des témoins et analysé les attestations sur lesquelles ils se fondent pour retenir l'existence d'un lien de subordination entre les parties, n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; et alors que les juges du fond ne pouvaient tirer aucune conclusion de l'existence d'une rémunération sans répondre aux conclusions de la société CAE faisant valoir que les salariés et les qualifications avaient été totalement modifiés par MM.

1930

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 1997, 95-42.782

Cour de cassation

était invitée par l'employeur, la spécificité de l'activité de la société, consacrée aux annonces légales, ne créait pas des difficultés particulières sur le plan comptable telles que l'adaptation à un système informatique spécialisé et l'assimilation des méthodes de relances, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors que, de seconde part, les juges du fond sont liés par les conclusions prises devant eux et ne peuvent modifier les termes du litige dont ils sont saisis; qu'en l'espèce, à aucun moment Mme X...

1931

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-42.231

Cour de cassation

implantation de la société Maisons de Maya en Corse par une période pendant laquelle M. X..., qui exerçait par ailleurs un emploi salarié, effectuerait à titre libéral, pour le compte de ladite société, quelques prestations en dehors de tout lien de subordination, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.

1932

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 décembre 1997, 95-43.655

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire rapporteur, MM. Texier, Lanquetin, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les deux moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, prétendant avoir été engagée en qualité d'employée de maison par Mme Y... pour la période du 2 au 23 juillet 1994, Mme X...

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