Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 160
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-43.429
Cour de cassationdes contrats de travail, aucun document ne constitue la preuve d'une rupture contractuelle; que le contrat était un contrat à durée déterminée, et qu'il appartenait donc à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de mettre en oeuvre les règles de droit applicables aux contrats de cette nature; que l'article L. 121-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun; que si l'article L. 122-3-3 étend au contrat à durée déterminée la réglementation relative au contrat de travail à durée indéterminée, c'est expressément à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail; que si l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.193
Cour de cassationavant son licenciement n'avait porté sur le mode de calcul du chiffre d'affaires de référence pour la détermination de son intéressement; alors, selon le pourvoi de la société MTS, que, premièrement en affirmant le caractère transitoire du système mis en place pour l'année 1985, la cour d'appel a ajouté au contrat une stipulation, au demeurant contraire à son économie générale, qu'il ne comporte pas et a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.559
Cour de cassationde B..., celui-ci en est devenu propriétaire et a eu seul en droit et en fait la qualité d'employeur; que dès lors, en décidant que l'exploitation du fonds de commerce s'était poursuivie après le jugement de liquidation sous l'autorité et la responsabilité du liquidateur, lui-même sûrement autorisé par le juge-commissaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 40, 153 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.559
Cour de cassationne sont de nature à exclure l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de la société et, partant, l'existence d'un lien effectif de subordination; qu'en se fondant sur de tels éléments pour retenir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'en résultait pas la preuve d'un travail effectif de M. X... pour le compte de la société Serlabo, ce qui suffisait à exclure tout lien de subordination ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.543
Cour de cassationn'avait pas exercé des fonctions de directrice administrative de la société Framélec qui outre cinq salariés fixes, employait une soixantaine de personnes temporairement sur chantiers sous l'autorité et le contrôle du gérant, M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'elle a ainsi privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors d'autre part, qu'il appartenait à M. X... et aux ASSEDIC-AGS d'apporter la preuve du caractère prétendument fictif du contrat de travail de Mme Y...; qu'ainsi en se fondant pour dénier la réalité d'un tel contrat, sur ce que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.356
Cour de cassationoutre, elle a produit "des brouillards" de caisse non analysés, qu'enfin, Mme X... avait laissé à la salariée toute liberté pour organiser son emploi du temps, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que Mme X... avait implicitement donné son accord à l'exécution d'heures supplémentaires; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.831
Cour de cassationle contrat aux conditions nouvelles, il appartient à ce dernier, le cas échéant, de prendre acte de la rupture qui s'analyse en un licenciement; qu'en considérant que l'avenant du 18 décembre 1986 n'aurait pas été opposable au salarié motif pris de ce qu'il aurait contenu des modifications non acceptées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.414
Cour de cassation516-1 du Code du travail ne peuvent tout au plus concerner que les demandes accessoires dérivées d'une demande principale, et ne sauraient notamment être appliquées à la demande principale concernant la définition même du contrat liant les parties, laquelle relève intégralement du droit commun des obligations; que la cour d'appel a donc fait une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail et violé l'article L. 121-1 du même Code; alors que le contrat de travail de M. X... est également commercial vis-à-vis de son employeur, la banque Scalbert Dupont, et que le Code de commerce n'édicte aucune obligation d'unicité d'instance quant aux litiges avec un commerçant, ce motif de pur droit aurait du être relevé d'office par la cour d'appel ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-43.921
Cour de cassationalors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué, après avoir relaté les conditions dans lesquelles la modification des contrats avait été proposé aux salariés (arrêt p. 6, dernier alinéa), ne pouvait reprocher à la société Y... d'avoir omis "de recueillir l'accord préalable desdits salariés"; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.329
Cour de cassationavait rempli des fonctions distinctes de son mandat de direction sous la subordination de l'institut Pasteur, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à cette affirmation et sans procéder à une analyse, aussi sommaire fût-elle de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et que, du même coup, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.484
Cour de cassationRichard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A..., prétendant qu'elle avait été la salariée de Mme C...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.330
Cour de cassationqui avait été embauché en qualité de chef d'agence par une lettre stipulant : "A l'issue d'une période de six mois, vous serez nommé directeur général, vous garderez le bénéfice du contrat de travail de votre activité de chef d'agence", sans constater l'existence d'une convention ultérieure contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en dixième lieu, que la circonstance que le poste offert à M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.