Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 160

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1909

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 95-43.429

Cour de cassation

des contrats de travail, aucun document ne constitue la preuve d'une rupture contractuelle; que le contrat était un contrat à durée déterminée, et qu'il appartenait donc à la cour d'appel, conformément à l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, de mettre en oeuvre les règles de droit applicables aux contrats de cette nature; que l'article L. 121-1 du Code du travail précise que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun; que si l'article L. 122-3-3 étend au contrat à durée déterminée la réglementation relative au contrat de travail à durée indéterminée, c'est expressément à l'exclusion des dispositions concernant la rupture du contrat de travail; que si l'article L.

1910

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 février 1998, 96-42.193

Cour de cassation

avant son licenciement n'avait porté sur le mode de calcul du chiffre d'affaires de référence pour la détermination de son intéressement; alors, selon le pourvoi de la société MTS, que, premièrement en affirmant le caractère transitoire du système mis en place pour l'année 1985, la cour d'appel a ajouté au contrat une stipulation, au demeurant contraire à son économie générale, qu'il ne comporte pas et a violé les articles 1134 du Code civil et L.

1911

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 1998, 95-42.559

Cour de cassation

de B..., celui-ci en est devenu propriétaire et a eu seul en droit et en fait la qualité d'employeur; que dès lors, en décidant que l'exploitation du fonds de commerce s'était poursuivie après le jugement de liquidation sous l'autorité et la responsabilité du liquidateur, lui-même sûrement autorisé par le juge-commissaire, le conseil de prud'hommes a violé les articles 40, 153 et 155 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L.

1912

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-43.559

Cour de cassation

ne sont de nature à exclure l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de la société et, partant, l'existence d'un lien effectif de subordination; qu'en se fondant sur de tels éléments pour retenir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'en résultait pas la preuve d'un travail effectif de M. X... pour le compte de la société Serlabo, ce qui suffisait à exclure tout lien de subordination ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1913

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.543

Cour de cassation

n'avait pas exercé des fonctions de directrice administrative de la société Framélec qui outre cinq salariés fixes, employait une soixantaine de personnes temporairement sur chantiers sous l'autorité et le contrôle du gérant, M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; qu'elle a ainsi privé de base légale l'arrêt attaqué au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors d'autre part, qu'il appartenait à M. X... et aux ASSEDIC-AGS d'apporter la preuve du caractère prétendument fictif du contrat de travail de Mme Y...; qu'ainsi en se fondant pour dénier la réalité d'un tel contrat, sur ce que Mme Y...

1914

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 février 1998, 95-45.356

Cour de cassation

outre, elle a produit "des brouillards" de caisse non analysés, qu'enfin, Mme X... avait laissé à la salariée toute liberté pour organiser son emploi du temps, le conseil de prud'hommes ne pouvait décider que Mme X... avait implicitement donné son accord à l'exécution d'heures supplémentaires; que le jugement manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

Licenciement économique / PSERejet+5
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1915

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.831

Cour de cassation

le contrat aux conditions nouvelles, il appartient à ce dernier, le cas échéant, de prendre acte de la rupture qui s'analyse en un licenciement; qu'en considérant que l'avenant du 18 décembre 1986 n'aurait pas été opposable au salarié motif pris de ce qu'il aurait contenu des modifications non acceptées par ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.

1916

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 1998, 95-44.414

Cour de cassation

516-1 du Code du travail ne peuvent tout au plus concerner que les demandes accessoires dérivées d'une demande principale, et ne sauraient notamment être appliquées à la demande principale concernant la définition même du contrat liant les parties, laquelle relève intégralement du droit commun des obligations; que la cour d'appel a donc fait une fausse application de l'article R. 516-1 du Code du travail et violé l'article L. 121-1 du même Code; alors que le contrat de travail de M. X... est également commercial vis-à-vis de son employeur, la banque Scalbert Dupont, et que le Code de commerce n'édicte aucune obligation d'unicité d'instance quant aux litiges avec un commerçant, ce motif de pur droit aurait du être relevé d'office par la cour d'appel ; Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R.

1917

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 1998, 94-43.921

Cour de cassation

alors, en troisième lieu, que l'arrêt attaqué, après avoir relaté les conditions dans lesquelles la modification des contrats avait été proposé aux salariés (arrêt p. 6, dernier alinéa), ne pouvait reprocher à la société Y... d'avoir omis "de recueillir l'accord préalable desdits salariés"; que, ce faisant, la cour d'appel n'a pas justifié légalement son arrêt au regard des articles L. 121-1 et L.

1918

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.329

Cour de cassation

avait rempli des fonctions distinctes de son mandat de direction sous la subordination de l'institut Pasteur, sans préciser sur quels éléments de preuve elle se fondait pour procéder à cette affirmation et sans procéder à une analyse, aussi sommaire fût-elle de ces éléments, la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; et que, du même coup, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1919

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.484

Cour de cassation

Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A..., prétendant qu'elle avait été la salariée de Mme C...

1920

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 janvier 1998, 95-45.330

Cour de cassation

qui avait été embauché en qualité de chef d'agence par une lettre stipulant : "A l'issue d'une période de six mois, vous serez nommé directeur général, vous garderez le bénéfice du contrat de travail de votre activité de chef d'agence", sans constater l'existence d'une convention ultérieure contraire, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, en dixième lieu, que la circonstance que le poste offert à M. X...

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