Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-45.484

Arrêt du 29 janvier 1998Pourvoi n° 95-45.484

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination doit supporter la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
  • Réponse: Attendu que pour rejeter les demandes de Mme A., la cour d'appel a retenu qu'il appartient à celui qui se prétend salarié de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec la personne dont il se dit employé; que l'existence d'un contrat de travail écrit ne saurait, à soi seul, établir le lien de salariat; que le contenu du contrat en date du 1er juin 1989 ne saurait être considéré comme susceptible de fonder un lien de salariat; que Mme A. ne démontre en rien l'existence d'un lien de subordination.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Stéphania A..., demeurant ... Gagny, en cassation d'un arrêt rendu le 4 juillet 1995 par la cour d'appel de Paris (18e Chambre, Section D), au profit :

1°/ de M. Guy C..., demeurant ...,

2°/ de Mme Geneviève C..., épouse Y... X..., demeurant ...,

3°/ de Mme Béatrice B..., épouse Z..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 décembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Lanquetin, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, MM. Richard de la Tour, Besson, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat des consorts C... et de Mme Z..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens réunis :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, Mme A..., prétendant qu'elle avait été la salariée de Mme C... à partir du 1er février 1982 et qu'elle était restée à son service jusqu'à son décès, survenu le 24 janvier 1983, a appelé les héritiers de cette dernière devant la juridiction prud'homale aux fins de condamnation au paiement de rappel de salaires, de congés payés y afférents, d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pendant une période de protection ;

Attendu que pour rejeter les demandes de Mme A..., la cour d'appel a retenu qu'il appartient à celui qui se prétend salarié de démontrer l'existence d'un lien de subordination avec la personne dont il se dit employé ; que l'existence d'un contrat de travail écrit ne saurait, à soi seul, établir le lien de salariat ; que le contenu du contrat en date du 1er juin 1989 ne saurait être considéré comme susceptible de fonder un lien de salariat ; que Mme A... ne démontre en rien l'existence d'un lien de subordination ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination doit supporter la charge de la preuve, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 juillet 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Lanquetin, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président empêché, en son audience publique du vingt-neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
6137230fcd58014677404e47

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137230fcd58014677404e47.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 janvier 1998.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.