Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 159
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-45.276
Cour de cassation1134 du Code civil; alors que deuxièmement, la durée du contrat de travail est distincte de la durée d'un contrat de détachement du salarié par lequel il est mis, temporairement, à la disposition d'une autre entreprise; qu'en décidant que le terme du détachement emportait la rupture du contrat de travail, les juges du fond ont violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-14-13 du Code du Travail ; Mais attendu que par une interprétation que l'ambiguité du contrat rendait nécessaire, la cour d'appel, par motifs adoptés, a constaté que le terme du contrat de détachement de M. Y... auprès de l'association Maine-Expansion correspondait à la date fixée par l'employeur pour son départ en retraite; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-6, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 1998, 95-43.993
Cour de cassation, du Gard et du Vaucluse et avait débouté M. X... de sa demande de salaires ; qu'en décidant que la société Affichage Giraudy ne fournissait pas de justificatifs alors qu'elle reconnaissait elle-même que les objectifs du salarié pour Marseille Ville n'avaient pas été atteints, la cour d'appel s'est contredite et a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1998, 95-45.355
Cour de cassationalors, d'autre part, qu'en se bornant à affirmer qu'il n'était pas établi que M. Y... avait été embauché le 1er septembre 1979 en qualité de directeur technique, sans rechercher si, en premier lieu, il ne collaborait pas à l'activité de la société et si, en second lieu, il n'était pas dans un état de subordination par rapport à celle-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, enfin, que s'agissant d'un mandataire social qui invoque sa qualité ancienne de salarié, il incombe à l'employeur d'administrer la preuve de l'inexistence du contrat de travail; qu'en décidant que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 95-41.642
Cour de cassationNonobstant les dispositions de la convention collective qui ne peuvent être moins favorables que celles de la loi, la résiliation par l'employeur du contrat de travail d'un salarié, indisponible durant une longue période pour maladie, s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 1998, 96-44.704
Cour de cassationet gestion communes, imbrication de capitaux, clause de mobilité caractérisant une unité économique et sociale ou révélant les liens unissant les sociétés d'un même groupe, à l'exclusion de tout élément établissant la subordination des salariés à SHC, Avisa et Soverex, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1 et R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.263
Cour de cassationque la cour d'appel qui, alors même qu'elle a constaté la diminution de l'activité économique de l'agence de Cavaillon, s'est fondée sur le seul nombre des correspondants locaux recrutés et non sur l'importance de l'activité exercée par ceux-ci et n'a ainsi nullement caractérisé le maintien de l'activité au-delà de celle refusée par Mme X..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1998, 95-45.357
Cour de cassationqu'en décidant, implicitement mais nécessairement, que la rupture du contrat de travail entre la société à responsabilité limitée auberge Les Templiers et M. X... était imputable à l'employeur sans rechercher, comme le demandait la société auberge Les Templiers si M. X... ne s'était pas absenté volontairement de son poste, postérieurement au 27 janvier 1993, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; alors que, deuxièmement, en décidant que la société auberge Les Templiers avait licencié M. X... tout en constatant qu'elle le sommait, par courrier du 5 mars 1993, de reprendre son travail, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-41.706
Cour de cassationsalaires par le contrat de travail; alors, selon le moyen, d'une part, qu'en déduisant de ses constatations que le contrat de travail avait pris effet sans relever l'existence d'un lien de subordination et l'exercice par Mme Y... de son travail dans le cadre d'un service organisé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Courrier international selon lesquelles dans l'hypothèse où la cour d'appel estimerait qu'un contrat de travail liait les parties, il appartiendrait à Mme Y... de rembourser la différence entre les sommes versées par la société Courrier international en honoraires pendant la période de janvier à juillet 1991 et celle revenant à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.512
Cour de cassationainsi qu'il résulte de l'annonce parue le 14 juillet 1984, la réponse à l'annonce avec envoi de curriculum vitae et la photo de Mme Y..., la lettre du 5 septembre 1984 de confirmation d'embauche adressée notamment à Mme Y..., la cour d'appel, qui n'a pas constaté l'acceptation dans la lettre d'embauche de la société de conclure un contrat avec Mme Y..., a privé sa décision de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 97-42.766
Cour de cassationSur le rapport de M. Monboisse, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Château de Chaumont, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 14 janvier 1998 ; Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches : Vu les articles L. 121-1 et R. 516-31 du Code du travail ; Attendu que, selon l'ordonnance de référé attaquée, un contrat qualifié de "gérance salariée" est intervenu le 24 avril 1996 entre la société le Château de Chaumont et M. et Mme X...; que le 13 février 1997, la société a mis fin aux liens contractuels; que prétendant qu'ils étaient bénéficiaires d'un contrat de travail les époux X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-43.321
Cour de cassation, le 1er avril 1992, par avenant à son contrat de travail et qu'avant comme après cette date, la société était dirigée par des gérants de droit et que, d'autre part, il ne s'évince pas de ses constatations que M. A... ait agi en toute indépendance et sans subordination; qu'elle a entaché sa décision de manque de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; et alors, en second lieu et en tout état de cause, qu'en cas de cumul d'un mandat social et d'un contrat de travail, ce contrat est de plein droit suspendu sauf convention contraire prévoyant la fin du contrat de travail; qu'ayant constaté que M. A...
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 1998, 95-45.286
Cour de cassationBoinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Ricard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y...
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Méthode et périmètre
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