Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 158
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-41.122
Cour de cassationLe salarié licencié avec dispense d'exécution de son préavis, qui, de ce fait, n'exerce plus ses fonctions, a la faculté, pendant la durée du délai-congé, d'entrer au service d'une entreprise concurrente et n'a pas, sur ce point, violé la clause de non-concurrence insérée dans son contrat de travail lui faisant notamment interdiction, pendant la durée de ce contrat, de s'intéresser à toute affaire concurrente, connexe ou complémentaire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.689
Cour de cassationde véracité de la date certaine à laquelle le nouveau contrat de travail a été conclu; qu'en refusant de prendre en compte l'original du contrat souscrit par sa propre signature manuscrite au 1er décembre 1989, en corrélation avec l'attestation ASSEDIC et la date du premier bulletin de paie, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.770
Cour de cassationune somme au titre de la taxe d'habitation, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes, qui s'est contenté des termes du contrat de travail, sans rechercher les fonctions réellement exercées par Mme X..., donc si elle avait la qualité de concierge, seule susceptible de lui ouvrir les droits revendiqués, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 avril 1998, 96-40.924
Cour de cassationde la société Samery International lorsqu'il a conclu avec celle-ci un contrat de cession d'actions comportant une clause de non-concurrence, sans préciser en quoi cet engagement était lié aux obligations de M. X... en sa qualité de salarié, la cour d'appel, dans son arrêt partiellement infirmatif, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 96-42.545
Cour de cassation'un organisme de droit privé, exerce ses fonctions au sein de celui-ci en qualité d'agent de l'Etat et non en exécution d'un contrat de travail de droit privé passé entre l'agent et l'organisme d'accueil, même s'il reçoit de ce dernier des instructions et un complément de rémunération; qu'ainsi, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'à supposer qu'un contrat de travail ait existé avec l'association du Restaurant du personnel de la marine marchande, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles L. 324-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-42.992
Cour de cassationLa modification par l'employeur d'un usage instauré dans l'entreprise est opposable au salarié, à moins qu'il ne soit intégré aux dispositions du contrat de travail, dès lors que cette décision est précédée d'une information donnée, en plus des intéressés, aux représentants du personnel dans un délai suffisant pour permettre d'éventuelles négociations.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.817
Cour de cassationlicenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, premièrement, que l'existence d'une relation salariale ne dépend que des conditions réelles d'accomplissement du travail; qu'en se référant aux statut et règles des foyers de charité ainsi qu'à la volonté des parties, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et violé l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, deuxièmement, d'une part, que l'existence d'une relation salariale ne dépend que des conditions réelles d'accomplissement du travail; qu'en se référant à la liberté que Mlle X... estimait pouvoir obtenir dans l'organisation de ses tâches, la cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le travail que Mlle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.090
Cour de cassationmotifs inopérants que le salarié, propriétaire des locaux et certains outils, était seul compétent, bien qu'il n'ait pas été contesté qu'il ait exercé les fonctions de monteur de cuisine, électricité générale et sanitaire pour le compte de M. Y..., fonctions en contrepartie de laquelle il a perçu un salaire, est privé de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mars 1998, 96-40.080
Cour de cassationpour le travail qu'elle effectuait chez elle à temps partiel, la cour d'appel ne pouvait affirmer que la preuve de ce que Mlle Z... avait travaillé n'était pas rapportée; que la cour d'appel a ainsi méconnu les termes du litige et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; alors, en second lieu, que la cour d'appel, en statuant par des motifs hypothétiques, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que c'est, sans se contredire et sans recourir à des motifs hypothétiques, que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés a constaté que Mlle Z... n'avait pas rapporté la preuve d'avoir travaillé au service de Mme X...; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mlle Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 1998, 95-44.364
Cour de cassationqu'au surplus, ne constitue pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, le refus d'un salarié d'exécuter un travail qui n'entre pas dans son emploi, que le licenciement de Mme X... pouvait être dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'ainsi la cour d'appel en n'ayant pas déduit les conséquences légales qui s'imposaient a fait une fausse application de la loi et a violé les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-45.278
Cour de cassationle 8 octobre 1990, la cour d'appel devait rechercher si cette fondation était encore habilitée à invoquer la fictivité d'un contrat dûment autorisé par elle; qu'en accueillant la demande de la Fondation tendant à voir déclarer nul le contrat de travail de M. X..., l'arrêt attaqué qui n'a pas tenu compte de l'approbation antérieurement donnée par la FNTS, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil; alors encore, que la seule circonstance que M. X... ait continué à être rémunéré par la FNTS durant la période d'exécution de son contrat de travail au sein d'Espace Vie, n'était pas susceptible de priver cette société de sa qualité d'employeur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1998, 95-42.536
Cour de cassationLes anciens délégués syndicaux bénéficient pendant la période définie par la loi de la même protection légale que le délégué syndical titulaire du mandat. Il en résulte que cette protection est indépendante de l'exercice du mandat.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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