Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 157
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.575
Cour de cassationSi un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.755
Cour de cassationIl est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.693
Cour de cassationUne cour d'appel, ayant constaté qu'après sa désignation aux fonctions de gérant de la société qui l'employait, en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération distincte de son salaire, l'intéressée, qui ne détenait aucune part du capital de la société, avait continué d'occuper son emploi de vendeuse, qu'elle n'avait alors disposé d'aucune autonomie et avait été placée sous l'autorité et le contrôle des deux associés, ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait exercé effectivement des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination, en a déduit à juste titre que son contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de gérant de la société s'était poursuivi au sein de celle-ci jusqu'à la rupture des relations salariales décidées par l'assemblée générale…
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 97-40.652
Cour de cassationUne cour d'appel ayant constaté, d'une part, qu'après sa désignation en qualité de directeur général, l'intéressé avait figuré dans l'organigramme de la société tant en sa qualité de mandataire social qu'en celle de directeur administratif et qu'il était resté un exécutant des instructions qui lui étaient données par le président de la société, lequel était président de la société mère, d'autre part, qu'en vertu du mandat dont il avait été investi, ses pouvoirs étaient limités en matières financière, comptable et de recrutement du personnel notamment d'encadrement et, enfin, que l'intéressé avait continué à percevoir une rémunération distincte au titre de son emploi salarié, a exactement décidé que, l'intéressé ayant continé à remplir effectivement dans un lien de subordination envers la société des…
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.063
Cour de cassationen qualité d'attaché à la direction commerciale, à compter du 13 décembre 1993 et Mme X... en qualité d'attachée de direction responsable de la clientèle, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de M. X... : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.132
Cour de cassationBouret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les première et deuxième branches réunies du moyen unique : Vu les articles 40 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 101 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1967, sur les sociétés commerciales et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1995), M. X... a été engagé en 1961 en qualité de technicien par l'entreprise artisanale X... ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Entreprise Marcel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-43.891
Cour de cassationqu'ainsi, en écartant le grief de concurrence déloyale et la qualification de faute grave, qui en découlait, après avoir de surcroît relevé l'utilisation par le salarié, au profit de sa propre société, des moyens mis à sa disposition par ses employeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en second lieu, que méconnaît gravement les obligations nées du contrat de travail, dans des conditions justifiant un licenciement immédiat et sans indemnité, le salarié qui abuse de ses fonctions pour s'attribuer ou tenter de s'attribuer des avantages particuliers; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-42.545
Cour de cassationEn vertu de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'après l'accord de l'agent intéressé si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile. Cette disposition, plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat individuel de travail, s'applique audit contrat conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'invoquait pas des nécessités de service à l'appui d'une mutation du salarié, en a justement déduit que le salarié était fondé à la refuser.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.169
Cour de cassationqu'en décidant que M. X... avait exercé ses fonctions de directeur général en qualité de salarié, tout en constatant qu'il exerçait en tous domaines de très larges pouvoirs de direction et que les seules consignes données par les membres du conseil d'administration étaient, précisément, de se comporter "comme un patron", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la conclusion d'un contrat de travail entre un membre du conseil d'administration d'une société anonyme et une personne désignée en qualité de directeur général, demeure sans effet, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il existe un lien de subordination caractérisant un véritable contrat de travail; qu'en se fondant sur l'engagement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.257
Cour de cassationqu'il exerçait en qualité d'associé, sans rechercher si l'activité technique de l'intéressé était accomplie sous le contrôle et la surveillance de la société et, partant, dans un rapport de subordination à l'égard de cette dernière, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.537
Cour de cassationalors, de quatrième part, que l'obligation de reclassement ne s'impose qu'au sein des entreprises françaises d'un même groupe; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché les possibilités de reclassement au sein de filiales du groupe auquel appartenait la société FIF situées à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et 4 et L. 121-1 et suivants du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'examen des possibilités de reclassement au sein du groupe ne s'impose que si celui-ci réunit des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel, ce qu'il appartient au juge de constater; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.724
Cour de cassationpar lettre du 18 juillet 1994, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction commerciale ; Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1996) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Saverne était compétent pour connaître du litige opposant M. X... à la société Sotralentz alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se référant seulement à des éléments formels sans réfuter les motifs des premiers juges, constatant que M. X... avait exercé depuis le 2 novembre 1987 les fonctions de directeur général de la filiale anglaise Sotralco Ltd, qui le rémunérait exclusivement depuis juin 1989, et dont il était l'administrateur depuis le 2 août 1991, avec pleins
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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