Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 157

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1873

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.575

Cour de cassation

Si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.

1874

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-41.755

Cour de cassation

Il est permis à l'employeur, dans l'intérêt de l'entreprise et dans l'exercice de son pouvoir d'individualisation des mesures disciplinaires, de sanctionner différemment des salariés qui ont participé à une même faute. C'est dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail qu'une cour d'appel, ayant fait ressortir qu'aucune discrimination au sens de l'article L. 122-45 du Code du travail ni aucun détournement du pouvoir de l'employeur n'étaient établis, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse.

1875

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 96-40.693

Cour de cassation

Une cour d'appel, ayant constaté qu'après sa désignation aux fonctions de gérant de la société qui l'employait, en contrepartie desquelles elle percevait une rémunération distincte de son salaire, l'intéressée, qui ne détenait aucune part du capital de la société, avait continué d'occuper son emploi de vendeuse, qu'elle n'avait alors disposé d'aucune autonomie et avait été placée sous l'autorité et le contrôle des deux associés, ayant ainsi fait ressortir qu'elle avait exercé effectivement des fonctions techniques distinctes du mandat social dans un lien de subordination, en a déduit à juste titre que son contrat de travail antérieur à sa désignation en qualité de gérant de la société s'était poursuivi au sein de celle-ci jusqu'à la rupture des relations salariales décidées par l'assemblée générale…

1876

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 97-40.652

Cour de cassation

Une cour d'appel ayant constaté, d'une part, qu'après sa désignation en qualité de directeur général, l'intéressé avait figuré dans l'organigramme de la société tant en sa qualité de mandataire social qu'en celle de directeur administratif et qu'il était resté un exécutant des instructions qui lui étaient données par le président de la société, lequel était président de la société mère, d'autre part, qu'en vertu du mandat dont il avait été investi, ses pouvoirs étaient limités en matières financière, comptable et de recrutement du personnel notamment d'encadrement et, enfin, que l'intéressé avait continué à percevoir une rémunération distincte au titre de son emploi salarié, a exactement décidé que, l'intéressé ayant continé à remplir effectivement dans un lien de subordination envers la société des…

1877

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1998, 96-41.063

Cour de cassation

en qualité d'attaché à la direction commerciale, à compter du 13 décembre 1993 et Mme X... en qualité d'attachée de direction responsable de la clientèle, ils ont saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir paiement des indemnités dues en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le pourvoi dirigé contre l'arrêt rendu au profit de M. X... : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, pour décider que M. X...

1878

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mai 1998, 95-45.132

Cour de cassation

Bouret, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les première et deuxième branches réunies du moyen unique : Vu les articles 40 de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, 101 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1967, sur les sociétés commerciales et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 19 septembre 1995), M. X... a été engagé en 1961 en qualité de technicien par l'entreprise artisanale X... ; que son contrat de travail s'est poursuivi au sein de la société Entreprise Marcel X...

1879

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1998, 95-43.891

Cour de cassation

qu'ainsi, en écartant le grief de concurrence déloyale et la qualification de faute grave, qui en découlait, après avoir de surcroît relevé l'utilisation par le salarié, au profit de sa propre société, des moyens mis à sa disposition par ses employeurs, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 du Code du travail; alors, en second lieu, que méconnaît gravement les obligations nées du contrat de travail, dans des conditions justifiant un licenciement immédiat et sans indemnité, le salarié qui abuse de ses fonctions pour s'attribuer ou tenter de s'attribuer des avantages particuliers; qu'en l'espèce, l'arrêt a constaté que M. X...

1880

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 95-42.545

Cour de cassation

En vertu de l'article 57 de la convention collective du personnel des banques, toute mutation non provoquée par de sérieuses nécessités de service n'est prononcée qu'après l'accord de l'agent intéressé si cette mesure rend obligatoire un changement de domicile. Cette disposition, plus favorable au salarié que la clause de mobilité prévue à son contrat individuel de travail, s'applique audit contrat conformément à l'article L. 135-2 du Code du travail. Il s'ensuit que la cour d'appel, qui a relevé que l'employeur n'invoquait pas des nécessités de service à l'appui d'une mutation du salarié, en a justement déduit que le salarié était fondé à la refuser.

1881

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-41.169

Cour de cassation

qu'en décidant que M. X... avait exercé ses fonctions de directeur général en qualité de salarié, tout en constatant qu'il exerçait en tous domaines de très larges pouvoirs de direction et que les seules consignes données par les membres du conseil d'administration étaient, précisément, de se comporter "comme un patron", la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail; alors que, deuxièmement, la conclusion d'un contrat de travail entre un membre du conseil d'administration d'une société anonyme et une personne désignée en qualité de directeur général, demeure sans effet, dès lors qu'il n'est pas constaté qu'il existe un lien de subordination caractérisant un véritable contrat de travail; qu'en se fondant sur l'engagement de M.

1882

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.257

Cour de cassation

qu'il exerçait en qualité d'associé, sans rechercher si l'activité technique de l'intéressé était accomplie sous le contrôle et la surveillance de la société et, partant, dans un rapport de subordination à l'égard de cette dernière, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que M.

1883

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 avril 1998, 96-40.537

Cour de cassation

alors, de quatrième part, que l'obligation de reclassement ne s'impose qu'au sein des entreprises françaises d'un même groupe; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché les possibilités de reclassement au sein de filiales du groupe auquel appartenait la société FIF situées à l'étranger, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et 4 et L. 121-1 et suivants du Code du travail; alors, de cinquième part, que l'examen des possibilités de reclassement au sein du groupe ne s'impose que si celui-ci réunit des entreprises dont les activités ou l'organisation leur permettent d'effectuer une permutation de tout ou partie de leur personnel, ce qu'il appartient au juge de constater; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir recherché à reclasser M. X...

1884

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1998, 96-41.724

Cour de cassation

par lettre du 18 juillet 1994, il a saisi la juridiction prud'homale qui s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction commerciale ; Attendu que la société Sotralentz fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 février 1996) d'avoir dit que le conseil de prud'hommes de Saverne était compétent pour connaître du litige opposant M. X... à la société Sotralentz alors, selon le moyen, d'une part, qu'en se référant seulement à des éléments formels sans réfuter les motifs des premiers juges, constatant que M. X... avait exercé depuis le 2 novembre 1987 les fonctions de directeur général de la filiale anglaise Sotralco Ltd, qui le rémunérait exclusivement depuis juin 1989, et dont il était l'administrateur depuis le 2 août 1991, avec pleins

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