Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 156
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.165
Cour de cassationfait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande dirigée contre la société utilisatrice Sirie, alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant totalement d'analyser les relations entre M. X... et l'entreprise utilisatrice à l'effet de déterminer si cette dernière disposait d'un pouvoir de contrôle et de direction sur ce salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des conclusions ni de la décision attaquée que le moyen ait été soutenu devant les juges du fond ; qu'étant nouveau et mélangé de fait et droit, ce moyen est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-40.754
Cour de cassation; Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté des débats le décompte des indemnités dues et les feuilles de route qu'elle avait produites et de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de la convention collective de La Croix rouge française et des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats et tranché le litige sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-43.017
Cour de cassationqu'en se déclarant incompétent en se bornant à affirmer que le litige dont elle était saisie ne s'était pas élevé à l'occasion d'un contrat de travail ayant existé entre M. X... et la société employeur, sans préciser en quoi les liens de droit existant entre 1958 et 1961, entre la société Esso standard et M. X... ne caractérisaient pas l'existence d'un lien salarial, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que le contrat d'apprentissage avait été conclu entre M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.445
Cour de cassationqu'en condamnant la société Transports Lexoviens à rembourser à M. X... une amende qui lui a été infligée en Allemagne, sans constater qu'elle lui avait donné des instructions incompatibles avec la réglementation applicable, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 121-1 du Code pénal et du principe de la personnalité des peines, de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1998, 96-41.068
Cour de cassationqu'il est constant que l'association Aide aux mères et aux personnes âgées à domicile a annoncé à Mmes Y..., A..., Van Landeghem, Forgeais, C..., X... et B... que les cotisations de l'assuranoe mutuelle GPCM seraient en totalité à leur charge; qu'en décidant, sans s'en expliquer autrement, que l'association n'avait pas informé les intéressées de la dénonciation de l'usage litigieux, le conseil de prud'honnnes a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-40.447
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 4 juillet 1995) de l'avoir débouté de sa demande en fixation de sa créance de rappel de salaires, d'indemnité de préavis et de solde de congés payés, alors, selon le moyen, d'une part, qu'en statuant par des motifs dont aucun ne caractérise l'absence de lien de subordination vis-à-vis de la société Thal Technologies, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1780 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en reprenant la qualification de gérant de fait figurant dans le rapport de l'expert nommé par le juge-commissaire à l'égard de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juin 1998, 96-41.978
Cour de cassationque membre du comité de rédaction, il participait à des réunions sous le contrôle de la direction et était assujetti aux contrôles de la médecine du Travail; qu'en décidant néanmoins que la collaboration de M. X... au journal était essentiellement libérale et indépendante de sorte qu'il ne peut pas prétendre à l'existence d'un contrat de travail, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé qu'en démontrant que la collaboration de l'intéressé ne portait que sur des sujets de son choix, qu'il les traitait à son initiative, sans instructions ni orientations ou directives de la société, cette dernière avait renversé la présomption établie par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 1998, 96-43.155
Cour de cassationmoins jusqu'au 4 juin 1993"; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si l'employeur s'était effectivement abstenu de remplacer le salarié après son licenciement, ce qui lui interdisait de le licencier pour procéder à son remplacement définitif, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail; et alors, d'autre part, que le contrat de travail à durée déterminée peut avoir pour objet de pourvoir durablement au remplacement d'un salarié dont le contrat de travail est suspendu; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-41.121
Cour de cassationqu'en se plaçant ainsi quatre années après la conclusion du contrat de travail de M. X..., pour apprécier l'étendue de la circonscription géographique confiée au salarié, sans rechercher quelle était l'étendue de la circonscription géographique au moment même de la conclusion du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1156 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, en second lieu, que l'acceptation par le salarié d'une modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter du silence gardé par lui-même pendant une longue période et ne peut résulter de la poursuite de son activité; qu'en se bornant à retenir l'absence de réaction négative de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.543
Cour de cassationet si les salariés ont fait l'objet d'un déclassement ou s'ils subissent maintenant des conditions d'emploi plus défavorables que précédemment; qu'ainsi, la cour d'appel, qui s'est uniquement fondée sur le principe erroné selon lequel un changement d'emploi serait en lui-même constitutif d'une modification substantielle du contrat de travail, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir constaté que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1998, 96-40.617
Cour de cassationqu'il a fait connaitre son refus à l'employeur qui l'a licencié de ce fait ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Sogea Languedoc Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1995), de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 96-41.263
Cour de cassationque "constitue un véritable contrat, et non un simple projet, la lettre confirmant une embauche, alors que l'apposition de la signature du salarié sur ce document ne constitue pas pour les parties un élément substantiel du contrat; que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun ; qu'il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter (article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.