Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 155
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 1998, 96-43.393
Cour de cassationSur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir sa qualification au coefficient 195, en articulant des griefs pris d'un défaut de réponse à conclusions et de la violation de la convention collective susvisée et des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-42.584
Cour de cassationX..., condamné à payer sur le fondement des articles L. 122-32-6 et L. 122-32-7 du Code du travail différentes sommes à titre d'une indemnité compensatrice de préavis, de congés payés, d'indemnité de licenciement et à titre de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, d'une part, que la résiliation judiciaire d'un contrat de travail, lequel conformément à l'article L. 121-1 du Code du travail est soumis aux règles de droit commun, est admise par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-43.247
Cour de cassationdécision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin et en tout état de cause, en s'abstenant de rechercher si des déplacements ponctuels justifiés par les besoins du service, excluaient de par leur fréquence et leur durée le maintien substantiel de la mesure, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le rejet du pourvoi principal du salarié rend sans intérêt le pourvoi incident de l'employeur que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1998, 96-41.922
Cour de cassationdans un service organisé impliquant l'existence d'un lien de subordination envers son fournisseur ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une obligation de fourniture exclusive avec vente à prix imposé, et de directives relatives à la gestion du stock de retour, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'existence d'un lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée une activité et non de la délivrance de bulletins de salaires ; qu'en relevant que les bulletins de salaires faisaient apparaître des cotisations aux caisses de salariés, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 96-41.118
Cour de cassationL'accord conclu au sein d'une entreprise entre l'employeur et des salariés n'ayant pas la qualité de délégués syndicaux n'a ni la valeur ni les effets d'un accord collectif ; son contenu n'est pas opposable aux salariés qui peuvent, cependant, se prévaloir d'un avantage contenu dans cet accord, qui ne vaut alors que comme engagement unilatéral de l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juillet 1998, 97-43.985
Cour de cassationL'employeur ne peut imposer à un salarié, sans son accord, la modification de son contrat de travail la rupture du contrat de travail résultant du refus du salarié d'accepter une modification de son contrat s'analyse en un licenciement et ne constitue pas un motif de licenciement le licenciement fondé sur le seul refus du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juillet 1998, 96-44.304
Cour de cassationpermet à l'employeur de modifier ultérieurement un élément du contrat, à savoir le lieu de travail, sans avoir à solliciter l'accord du salarié, de sorte que la cour d'appel qui constate que M. A... n'a pas accepté purement et simplement sa mutation, mais a émis des conditions financières préalables, prive sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui exige la preuve du refus de mutation du salarié malgré l'existence d'une clause de mobilité et bien que M. A... n'ait pas contesté avoir sollicité une prime et un remboursement de frais journaliers, ce qui caractérisait un refus d'acceptation de la mutation, prive sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-40.509
Cour de cassationn'avait pu acquérir cette qualification faute d'être titulaire des diplômes suffisants et d'assumer de façon autonome des responsabilités d'organisation, sans rechercher si la qualification de cadre confirmé n'était pas définitivement acquise par la reconnaissance de cette qualification par l'IRFA; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil et alors, d'autre part, que la catégorie 6 de la convention collective d'entreprise du 21 avril 1988 est la catégorie de recrutement des ingénieurs et cadres débutants; qu'après avoir expressément relevé que, dès 1977, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-42.089
Cour de cassationprécisé en quoi la participation de Mme X... à l'activité de M. X... excédait les limites de l'entr'aide conjugale et révélait l'existence d'un lien de subordination avec la société Chantemur Rhône-Alpes dans le cadre d'une activité professionnelle indépendante; que, ce faisant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail; alors, ensuite, que l'existence d'un lien de subordination suppose l'exercice du pouvoir de direction et de contrôle de l'employeur sur la personne qui invoque la qualité de salarié; qu'en décidant que Mme X... était liée par un lien de subordination à la société Chantemur Rhône-Alpes, sans rechercher si, comme le faisait valoir la société, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juillet 1998, 96-41.959
Cour de cassationY..., propriétaire de l'entreprise HNV; qu'elle était donc, à l'égard de ce dernier, dans un rapport de dépendance constitutif d'un lien de subordination juridique; qu'en déclarant qu'elle était la salariée de la société Santex, la cour d'appel n'a donc pas tiré les conséquences légales qui s'imposaient et a violé les dispositions des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, tant par motifs propres qu'adoptés, que le contrat de travail avait été conclu avec la société Santex, en présence de M. Y..., qu'aux termes du contrat, la salariée devait recevoir ses directives de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 juin 1998, 96-43.193
Cour de cassationpénales, ne peut être excusé par l'existence de l'ordre donné par l'employeur qu'il lui appartient de refuser; que dès lors, en retenant la thèse du salarié selon laquelle la fréquence et les impératifs de livraison imposaient la commission d'excès de vitesse, pour ôter à son comportement tout caractère de gravité, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail; alors, d'autre part, qu'il appartient à celui qui invoque des faits à l'appui de ses prétentions de les prouver; qu'en l'espèce, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.150
Cour de cassationou d'effets de commerce impayés ou de clients contestant avoir commandé certains travaux, de sorte qu'en faisant obligation à l'employeur de poursuivre un règlement hypothétique pour justifier du non-paiement de l'intéressement sur les créances douteuses, la cour d'appel a ajouté à la convention une condition qui n'y figure pas, violant ainsi l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; qu'enfin, il résulte du contrat de travail de M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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