Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 154
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.392
Cour de cassationla perte de rémunération ; qu'en décidant le contraire, pour accorder à M. Y... et à M. X... l'avantage de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mesure qui n'a pas été prise par l'employeur, les arrêts attaqués, imposant à la CRCAM une obligation qui ne lui incombait pas, ont violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.756
Cour de cassationX..., qui, dans ses conclusions, niait devoir quoi que ce soit à MM. André et Daniel Y..., reconnaissait que ceux-ci avaient travaillé à son service de septembre 1994 à mars 1995 sans préciser dans quelles conditions cette reconnaissance avait été formulée, le conseil de prud'hommes a privé ses jugements de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le préavis n'est dû au salarié qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en allouant à MM. André et Daniel Y... une indemnité de préavis sans préciser la nature des relations de travail ni les conditions de leur rupture, le conseil de prud'hommes a privé ses jugements de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.868
Cour de cassationpas aux bulletins de salaire mentionnant une moyenne de 69 heures mensuels et jamais contestés, sans rechercher si ces heures avaient été effectuées et dans la négative si la non exécution des heures prévues au contrat était le fait de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a caractérisé, par la seule estimation qu'elle en a faite, le préjudice subi par la salariée ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas été payée de l'intégralité des heures de travail effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.855
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société ECM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société ECM : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.881
Cour de cassationfois dans l'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), et la convention collective du bricolage complétée par l'accord d'intéressement de Castorama, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une modification substantielle au cas d'espèce, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880
Cour de cassationfois dans l'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), et la convention collective du bricolage complétée par l'accord d'intéressement de Castorama, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une modification substantielle au cas d'espèce, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.491
Cour de cassation, que ni le contrat, ni cette convention collective ne contenaient de dispositions particulières en matière de délai à respecter pour la dispense d'exécution d'une clause de non-concurrence, qu'en faisant abstraction de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que Mme X... n'a jamais revendiqué, même au cours de l'entretien préalable au licenciement, d'autre statut que celui dont elle avait bénéficié jusqu'alors, qu'en l'absence de toute contestation, la société Etam ne pouvait que demeurer dans le cadre contractuel défini par les parties et n'avait pas à respecter le délai de quinze jours prévu à l'article 17 avant dernier alinéa du statut des VRP dont Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.880
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.094
Cour de cassationson contrat ne lui imposait aucune obligation d'ordre commercial, qu'en 1992 son employeur avait modifié son contrat de travail en laissant vacant le poste d'agent commercial de l'établissement, qu'il n'a jamais accepté cette modification et qu'en lui imputant le grief de l'insuffisante progression du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.109
Cour de cassation; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate la réalité des erreurs et la répétition de celles-ci, ne pouvait retenir que le licenciement n'était pas justifié, dès lors que les défaillances relevées n'étaient pas de nature à nuire sérieusement à la bonne marche de l'entreprise, sans donner aucun motif à l'appui de cette affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en jugeant que les erreurs et manquements répétés de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-44.290
Cour de cassationLa rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.012
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Société humanitaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mlle X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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