Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 154

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1837

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-44.392

Cour de cassation

la perte de rémunération ; qu'en décidant le contraire, pour accorder à M. Y... et à M. X... l'avantage de l'indemnité conventionnelle de licenciement, mesure qui n'a pas été prise par l'employeur, les arrêts attaqués, imposant à la CRCAM une obligation qui ne lui incombait pas, ont violé les articles 1134 du Code civil, régissant la loi des parties, et L.

1838

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 novembre 1998, 96-43.756

Cour de cassation

X..., qui, dans ses conclusions, niait devoir quoi que ce soit à MM. André et Daniel Y..., reconnaissait que ceux-ci avaient travaillé à son service de septembre 1994 à mars 1995 sans préciser dans quelles conditions cette reconnaissance avait été formulée, le conseil de prud'hommes a privé ses jugements de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le préavis n'est dû au salarié qu'en cas de rupture à l'initiative de l'employeur d'un contrat de travail à durée indéterminée ; qu'en allouant à MM. André et Daniel Y... une indemnité de préavis sans préciser la nature des relations de travail ni les conditions de leur rupture, le conseil de prud'hommes a privé ses jugements de base légale au regard de l'article L.

1839

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.868

Cour de cassation

pas aux bulletins de salaire mentionnant une moyenne de 69 heures mensuels et jamais contestés, sans rechercher si ces heures avaient été effectuées et dans la négative si la non exécution des heures prévues au contrat était le fait de l'employeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a caractérisé, par la seule estimation qu'elle en a faite, le préjudice subi par la salariée ; Attendu, ensuite, que, contrairement aux allégations de la seconde branche du moyen, la cour d'appel a constaté que la salariée n'avait pas été payée de l'intégralité des heures de travail effectuées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1840

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 1998, 96-43.855

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de la société ECM, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen du pourvoi de la société ECM : Vu les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1841

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.881

Cour de cassation

fois dans l'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), et la convention collective du bricolage complétée par l'accord d'intéressement de Castorama, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une modification substantielle au cas d'espèce, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1842

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-40.880

Cour de cassation

fois dans l'année, quelle que soit l'affectation de ces dernières (prime de bilan, prime de fin d'année), et la convention collective du bricolage complétée par l'accord d'intéressement de Castorama, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé une modification substantielle au cas d'espèce, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1843

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 octobre 1998, 96-43.491

Cour de cassation

, que ni le contrat, ni cette convention collective ne contenaient de dispositions particulières en matière de délai à respecter pour la dispense d'exécution d'une clause de non-concurrence, qu'en faisant abstraction de ces éléments déterminants, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que Mme X... n'a jamais revendiqué, même au cours de l'entretien préalable au licenciement, d'autre statut que celui dont elle avait bénéficié jusqu'alors, qu'en l'absence de toute contestation, la société Etam ne pouvait que demeurer dans le cadre contractuel défini par les parties et n'avait pas à respecter le délai de quinze jours prévu à l'article 17 avant dernier alinéa du statut des VRP dont Mme X...

1844

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-43.880

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-9 du Code du travail et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M.

1845

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.094

Cour de cassation

son contrat ne lui imposait aucune obligation d'ordre commercial, qu'en 1992 son employeur avait modifié son contrat de travail en laissant vacant le poste d'agent commercial de l'établissement, qu'il n'a jamais accepté cette modification et qu'en lui imputant le grief de l'insuffisante progression du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L.

1846

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1998, 96-44.109

Cour de cassation

; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui constate la réalité des erreurs et la répétition de celles-ci, ne pouvait retenir que le licenciement n'était pas justifié, dès lors que les défaillances relevées n'étaient pas de nature à nuire sérieusement à la bonne marche de l'entreprise, sans donner aucun motif à l'appui de cette affirmation ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; alors, encore, qu'en jugeant que les erreurs et manquements répétés de Mme X...

1847

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1998, 95-44.290

Cour de cassation

La rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du SMIC, et d'autre part, des avantages résultant des accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux de l'employeur. Dans l'hypothèse où la rémunération du salarié résulte en totalité d'un accord collectif, la dénonciation de cet accord, s'il n'est pas suivi d'un accord de substitution dans le délai de l'article L. 132-8 du Code du travail, entraîne le maintien du salaire antérieur, par intégration dans le contrat de l'avantage individuel acquis.

1848

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 octobre 1998, 96-42.012

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de Mlle X..., de la SCP Boré et Xavier, avocat de l'association Société humanitaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... et Mlle X...

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