Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 153

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1825

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 décembre 1998, 96-42.621

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 96-42.661 et G 96-43.079 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Y..., co-fondateur et gérant statutaire de la société Caraïbes carrelage céramique, dite 3 C, a été révoqué de son mandat social le 19 juin 1992 ; que la société ayant été mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. Y... a été licencié pour motif économique le 10 septembre 1992 par le mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour débouter M. Y...

1826

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.038

Cour de cassation

de procéder à la fermeture de l'un de ses magasins, circonstance de laquelle il ressortait l'existence de difficultés économiques sérieuses légitimant la suppression du poste de la salariée ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant essentielles, la cour d'appel a privé la décision attaquée de toute base légale au regard de l'article L.

1827

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 96-44.261

Cour de cassation

", mentionnée dans le certificat de travail remis à M. Y..., postérieurement à son départ de l'entreprise et sur ce qu'il y était également précisé que ce dernier avait été employé en qualité de directeur technique/gérant depuis le 1er janvier 1978, alors que ces mentions étaient en tant que telles indifférentes, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, que la qualité de salarié ne peut être attribuée à un mandataire social, que si l'intéressé exerce exclusivement des fonctions techniques dans un état de subordination ; que, dès lors, en statuant comme elle l'a fait, sans cependant rechercher si M. Y...

1828

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.040

Cour de cassation

la rupture du contrat qui ne pouvait être imputable à la société Boucherie Grande ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes, puisque de nature à écarter toute responsabilité de la société Boucherie Grande dans la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L.

1829

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.041

Cour de cassation

la rupture du contrat qui ne pouvait être imputable à la société Boucherie grande ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes, puisque de nature à écarter toute responsabilité de la société Boucherie grande dans la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable au cas du salarié à qui est proposé un emploi dans une autre entreprise sans qu'il y ait transfert d'une entité économique ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné l'employeur à verser à Mme Mauricette Y..., épouse Z..., et MM.

1830

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1998, 97-40.042

Cour de cassation

la rupture du contrat qui ne pouvait être imputable à la société Boucherie Grande ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces circonstances pourtant déterminantes, puisque de nature à écarter toute responsabilité de la société Boucherie Grande dans la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a privé l'arrêt attaqué de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 122-12 du Code du travail ; Mais attendu que l'article L. 122-12 du Code du travail n'est pas applicable au cas du salarié à qui est proposé un emploi dans une autre entreprise sans qu'il y ait transfert d'une entité économique ; que le moyen est inopérant ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt, d'avoir condamné la société Boucherie Grande à verser à M. de Y...

1831

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 novembre 1998, 96-43.893

Cour de cassation

n'avait pas été licenciée dans la précédente entité sans caractériser que la société Sochepar avait repris une entité économique autonome de la F.D.S.E.A., conservant son identité à laquelle était attachée la salariée, et sans rechercher si celle-ci n'avait pas été embauchée par la société Sochepar par une lettre d'engagement du 1er octobre 1977 ; que l'arrêt manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-12 alinéa 2 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que Mme Y... avait été engagée par la F.D.S.E.A., puis transférée à la société Sochepar, appartenant au même groupe, a fait ressortir que le transfert de la salariée n'avait pas été accompagné de la liquidation de ses droits liés à l'ancienneté acquise au sein de la F.D.S.E.A.

1832

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 95-41.783

Cour de cassation

, alors que, selon le pourvoi, de première part, la cour d'appel, qui a reconnu expressément la qualité d'employeur à la société Frio surgelés, pour condamner ensuite la société Meijac comme elle l'a fait, sans constater l'existence d'un contrat de travail entre cette dernière société et M. X..., a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, de deuxième part, en statuant dans ces conditions, sans rechercher si, comme elle y était invitée, l'absence de citation en conciliation de la société Meijac ne constituait pas un vice substantiel de la procédure, la cour d'appel n'a pas donné de base légale au regard de l'article R.

1833

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1998, 96-44.765

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la société Cegelec, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 96-44.765, n° S 96-44.766, n° T 96-44.767 et n° U 96-44.768 ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour condamner la société Cegelec à payer une prime à M. X..., M. B..., M. D... et M. Da Z...

1834

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 97-43.072

Cour de cassation

Ayant relevé que par sa lettre de reprise d'une société dont la liquidation judiciaire avait été prononcée adressée à chacun des salariés repris, une société s'engageait à ne pas changer de site à plus de 6 kms du centre d'Amiens et qu'en cas de changement de site une navette serait mise en place, la cour d'appel, qui a constaté que la société repreneuse avait immédiatement voulu réaliser le transfert du personnel sur un site distant de plus de 20 kms du centre d'Amiens sans mettre en place de navette, et qui a fait ressortir que cette décision constituait une modification de leur contrat de travail, a décidé à bon droit que les salariés étaient fondés à la refuser.

1835

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 novembre 1998, 96-14.512

Cour de cassation

l'intégralité des revenus convenus entre les parties ; qu'en décidant que M. Z... devait restituer une partie des salaires perçus en ce qu'il n'avait pas exécuté correctement ses obligations en qualité de directeur financier de la SARL Y..., la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1108 et 1134 du Code civil, ensemble celles de l'article L.

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