Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 152

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1813

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.322

Cour de cassation

cour d'appel qui a reconnu que l'UNPEC et le CNEAP constituaient des personnes juridiques distinctes et n'a nullement caractérisé la fictivité de l'un ou de l'autre de ces organismes ne pouvait considérer l'engagement du salarié par l'UNPEC comme étant "le prolongement" du contrat de travail conclu précédemment avec le CNEAP ; qu'elle a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les fonctions de M. X...

1814

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.637

Cour de cassation

Finance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Sovetra, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 7 mai 1992 avec la société Sovetra deux contrats, l'un dit "société de participation", l'autre "contrat de location de véhicule", leur durée étant de 48 mois ; que M. X...

1815

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.648

Cour de cassation

en aucun cas être sous une subordination constante, que la subordination s'apprécie alors principalement en fonction des conditions d'organisation de l'activité, de l'existence d'une clientèle, de la propriété du matériel et des modalités de rémunération; que se faisant, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour a considéré que Mlle Z... ne justifiait "en aucune manière d'une subordination juridique constante dans ses fonctions", que le terme constant désigne une subordination juridique qui ne s'interrompt pas, alors que l'article L.

1816

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-13.299

Cour de cassation

; alors que, de plus, l'existence d'un lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs ; et qu'en s'abstenant de toute constatation sur les conditions dans lesquelles le contrat de gérance avait été exécuté en fait, par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.

1817

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.176

Cour de cassation

1992 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1996) d'avoir dit que sa créance sur le redressement judiciaire de la société Supérage ne résultant pas de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution d'un accord de principe d'embauche n'était pas opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 121-1 et L.

1818

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.049

Cour de cassation

constituait une modification du contrat, non imposable au salarié et rendant illégitime la rupture, sauf à établir la nécessité de l'entreprise, ou une simple modification des conditions de travail dont le refus était susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.

1819

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.382

Cour de cassation

ne rapportant nullement la preuve d'une quelconque sanction à la suite de cette lettre ; qu'en affirmant qu'il ressort de cette lettre la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel qui relève que M. Y... demandait quelle sanction le gérant entend prendre à l'encontre de M. X... sans constater l'existence de telle sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail ;alors d'autre part, que la société faisait valoir que M. X..., associé à 38%, avait la signature sociale sur des comptes bancaires ; qu'ayant constaté ce fait, la cour d'appel qui indique que M. X...

1820

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.367

Cour de cassation

, de son contrat de travail, constitue une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du refus par le salarié de modifications dont elle a relevé la nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.

1821

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.628

Cour de cassation

; qu'en déduisant que cette prime constituait en l'espèce un élément obligatoire de rémunération de la seule circonstance qu'elle avait été régulièrement versée au salarié, sans rechercher si, lors de l'engagement de M. X..., il avait été convenu que cette prime serait intégrée à son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, en tout état de cause, M. Z... soutenait dans ses écritures qu'à supposer même que la prime litigieuse ait constitué un élément obligatoire de rémunération, son versement était de toute manière fonction, outre des gains de course, de la qualité des prestations fournies et des responsabilités de chacun, ce qui en constituait la condition, et que M.

1823

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836

Cour de cassation

; d'autre part, que si le salarié doit retrouver son emploi antérieur, c'est à la condition que celui-ci ait été maintenu, de sorte qu'en faisant de la réintégration de M. X... dans l'agence de Cannes une condition préalable à toute visite médicale et à toute reprise du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le service auquel était affecté M. X... n'avait pas été transféré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 241-51 du Code du travail ; enfin, que le médecin du travail compétent est celui du lieu de l'ancien emploi et que dès lors qu'il n'était pas contesté que ce dernier avait été transféré à Nice, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R.

1824

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.789

Cour de cassation

Constitue une astreinte, notamment, l'obligation pour un salarié quel que soit son niveau de responsabilité dans l'entreprise, et en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.

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