Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 152
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.322
Cour de cassationcour d'appel qui a reconnu que l'UNPEC et le CNEAP constituaient des personnes juridiques distinctes et n'a nullement caractérisé la fictivité de l'un ou de l'autre de ces organismes ne pouvait considérer l'engagement du salarié par l'UNPEC comme étant "le prolongement" du contrat de travail conclu précédemment avec le CNEAP ; qu'elle a violé les articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; et alors qu'en toute hypothèse, la cour d'appel ne pouvait se borner à affirmer que les fonctions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.637
Cour de cassationFinance, Lanquetin, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Hemery, avocat de la société Sovetra, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a signé le 7 mai 1992 avec la société Sovetra deux contrats, l'un dit "société de participation", l'autre "contrat de location de véhicule", leur durée étant de 48 mois ; que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 1999, 96-44.648
Cour de cassationen aucun cas être sous une subordination constante, que la subordination s'apprécie alors principalement en fonction des conditions d'organisation de l'activité, de l'existence d'une clientèle, de la propriété du matériel et des modalités de rémunération; que se faisant, la cour n'a pas donné de base légale à sa décision et violé les articles L. 120-3 et L. 121-1 du Code du travail ; alors qu'enfin, la cour a considéré que Mlle Z... ne justifiait "en aucune manière d'une subordination juridique constante dans ses fonctions", que le terme constant désigne une subordination juridique qui ne s'interrompt pas, alors que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 97-13.299
Cour de cassation; alors que, de plus, l'existence d'un lien de subordination dépend des conditions de fait dans lesquelles s'exerce l'activité des travailleurs ; et qu'en s'abstenant de toute constatation sur les conditions dans lesquelles le contrat de gérance avait été exécuté en fait, par les parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-45.176
Cour de cassation1992 ; Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 17 septembre 1996) d'avoir dit que sa créance sur le redressement judiciaire de la société Supérage ne résultant pas de la rupture du contrat de travail mais de l'inexécution d'un accord de principe d'embauche n'était pas opposable à l'AGS, alors, selon le moyen, que, selon les articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-45.049
Cour de cassationconstituait une modification du contrat, non imposable au salarié et rendant illégitime la rupture, sauf à établir la nécessité de l'entreprise, ou une simple modification des conditions de travail dont le refus était susceptible de caractériser une faute grave, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 1999, 96-43.382
Cour de cassationne rapportant nullement la preuve d'une quelconque sanction à la suite de cette lettre ; qu'en affirmant qu'il ressort de cette lettre la preuve d'un lien de subordination, la cour d'appel qui relève que M. Y... demandait quelle sanction le gérant entend prendre à l'encontre de M. X... sans constater l'existence de telle sanction caractérisant l'existence d'un lien de subordination, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail ;alors d'autre part, que la société faisait valoir que M. X..., associé à 38%, avait la signature sociale sur des comptes bancaires ; qu'ayant constaté ce fait, la cour d'appel qui indique que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-45.367
Cour de cassation, de son contrat de travail, constitue une faute susceptible de justifier le licenciement du salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse par suite du refus par le salarié de modifications dont elle a relevé la nature disciplinaire, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1999, 96-43.628
Cour de cassation; qu'en déduisant que cette prime constituait en l'espèce un élément obligatoire de rémunération de la seule circonstance qu'elle avait été régulièrement versée au salarié, sans rechercher si, lors de l'engagement de M. X..., il avait été convenu que cette prime serait intégrée à son salaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; et alors que, en tout état de cause, M. Z... soutenait dans ses écritures qu'à supposer même que la prime litigieuse ait constitué un élément obligatoire de rémunération, son versement était de toute manière fonction, outre des gains de course, de la qualité des prestations fournies et des responsabilités de chacun, ce qui en constituait la condition, et que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 96-41.904
Cour de cassationLe défaut d'habilitation d'un agent d'assurances n'entraîne pas la rupture de plein droit de son contrat de travail et permet seulement à l'employeur d'engager une procédure de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 décembre 1998, 94-44.836
Cour de cassation; d'autre part, que si le salarié doit retrouver son emploi antérieur, c'est à la condition que celui-ci ait été maintenu, de sorte qu'en faisant de la réintégration de M. X... dans l'agence de Cannes une condition préalable à toute visite médicale et à toute reprise du travail, sans rechercher, comme elle y était invitée, si le service auquel était affecté M. X... n'avait pas été transféré, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1 et R. 241-51 du Code du travail ; enfin, que le médecin du travail compétent est celui du lieu de l'ancien emploi et que dès lors qu'il n'était pas contesté que ce dernier avait été transféré à Nice, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 décembre 1998, 96-44.789
Cour de cassationConstitue une astreinte, notamment, l'obligation pour un salarié quel que soit son niveau de responsabilité dans l'entreprise, et en contrepartie de laquelle il doit percevoir une rémunération, de demeurer à son domicile ou à proximité en vue de répondre à un appel de son employeur pour effectuer un travail au service de l'entreprise.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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