Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 96-44.094
Arrêt du 21 octobre 1998Pourvoi n° 96-44.094
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat de travail, a estimé que la fonction commerciale relevait de la responsabilité du directeur d'établissement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 mai 1996 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société CERP, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 24 juin 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Chagny, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société CERP, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé le 1er septembre 1986 par la société CERP en qualité de pharmacien assistant chargé des relations extérieures, nommé en 1988 directeur d'établissement à Mâcon, a été licencié le 17 mars 1993 ;
Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Lyon, 9 mai 1996) d'avoir dit que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que son contrat ne lui imposait aucune obligation d'ordre commercial, qu'en 1992 son employeur avait modifié son contrat de travail en laissant vacant le poste d'agent commercial de l'établissement, qu'il n'a jamais accepté cette modification et qu'en lui imputant le grief de l'insuffisante progression du chiffre d'affaires, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail et dénaturé son contrat ; alors, d'autre part, que la cour d'appel a dénaturé les faits en retenant des résultats bruts d'exploitation et non des résultats nets, en s'appuyant sur des attestations de cadres de l'entreprise et en omettant de tenir compte de son ancienneté et de la récente augmentation de sa rémunération ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par une interprétation nécessaire du contrat de travail, a estimé que la fonction commerciale relevait de la responsabilité du directeur d'établissement ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve débattus devant elle ; que le moyen est mal fondé en sa première branche et irrecevable en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137231bcd58014677405831
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231bcd58014677405831.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 octobre 1998.
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