Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.617

Arrêt du 26 mai 1998Pourvoi n° 96-40.617

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'embauche la société Sogéa avait refusé d'inclure dans le contrat de travail de M. X. les tâches de chauffeur et qu'il n'avait été engagé qu'en la seule qualité de rippeur pour laquelle il était rémunéré; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'en voulant imposer à M. X. en 1992 d'exercer les tâches de chauffeur, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'embauche la société Sogéa avait refusé d'inclure dans le contrat de travail de M. X. les tâches de chauffeur et qu'il n'avait été engagé qu'en la seule qualité de rippeur pour laquelle il était rémunéré; qu'elle a pu, dès lors, décider qu'en voulant imposer à M. X. en 1992 d'exercer les tâches de chauffeur, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

25 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Sogéa Languedoc Roussillon, société en nom collectif, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1995 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit de M. Eric X..., demeurant ... XI, entrée S, 84000 Avignon, défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mars 1998, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mlle Lambert, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été engagé le 15 mai 1990, en qualité de "rippeur" par la société Sogea Languedoc-Pyrénées;

que le 28 février 1992, il lui a été demandé d'exercer également les fonctions de chauffeur;

qu'il a fait connaitre son refus à l'employeur qui l'a licencié de ce fait ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Sogea Languedoc Pyrénées fait grief à l'arrêt attaqué (Nîmes, 15 septembre 1995), de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'un rappel de salaires, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail, que le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun;

qu'en conséquence en application des articles 1156 du Code civil, et 12 du nouveau Code de procédure civile, le juge "doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes;

que les juges doivent rechercher les fonctions réellement exercées;

qu'il n'y a eu à aucun moment la moindre modification du contrat, M. X... ayant toujours exercé les fonctions de chauffeur polyvalent, que contrairement à l'appréciation des juges du fond, il n'y a pas eu modification du contrat;

que le refus du salarié s'analysait en un acte d'insubordination qui justifiait le licenciement pour faute grave ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'à l'embauche la société Sogéa avait refusé d'inclure dans le contrat de travail de M. X... les tâches de chauffeur et qu'il n'avait été engagé qu'en la seule qualité de rippeur pour laquelle il était rémunéré;

qu'elle a pu, dès lors, décider qu'en voulant imposer à M. X... en 1992 d'exercer les tâches de chauffeur, son employeur entendait lui imposer une modification de son contrat de travail qu'il était en droit de refuser;

que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que l'intéressé bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il ne pouvait percevoir aucune somme sur le fondement de ce texte ;

Mais attendu, que la cour d'appel a retenu que l'intéressé avait supporté, quoique bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, des frais irrépétibles dont elle a évalué le montant;

que le moyen ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sogéa Languedoc Roussillon aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
6137231dcd580146774059c8

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137231dcd580146774059c8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 mai 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.