Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1998, 97-40.652
Mots-clés droit social
Licenciement • Cause réelle et sérieuse • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Procédure prud'homale
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/05/1998
- Numéro d'affaire
- 97-40.652
Résumé
Une cour d'appel ayant constaté, d'une part, qu'après sa désignation en qualité de directeur général, l'intéressé avait figuré dans l'organigramme de la société tant en sa qualité de mandataire social qu'en celle de directeur administratif et qu'il était resté un exécutant des instructions qui lui étaient données par le président de la société, lequel était président de la société mère, d'autre part, qu'en vertu du mandat dont il avait été investi, ses pouvoirs étaient limités en matières financière, comptable et de recrutement du personnel notamment d'encadrement et, enfin, que l'intéressé avait continué à percevoir une rémunération distincte au titre de son emploi salarié, a exactement décidé que, l'intéressé ayant continé à remplir effectivement dans un lien de subordination envers la société des fonctions techniques distinctes de son mandat social et qui n'avaient pas été absorbées par ce dernier, d'où résultait le cumul entre les fonctions de directeur général et celles de salarié, le conseil de prud'hommes était compétent pour connaître du litige.
Extrait
Sur le moyen unique : Attendu que M. X..., qui a été engagé le 28 janvier 1985 en qualité de directeur administratif par la société Stocko France, a été nommé directeur général de ladite société le 19 décembre 1986 ; qu'il a été licencié le 7 juin 1995 et qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que la société Stocko France fait grief à l'arrêt attaqué (Colmar, 9 janvier 1997), statuant sur contredit de M. X..., d'avoir décidé que le conseil de prud'hommes de Sélestat était compétent pour connaître du litige, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social dans l'entreprise postérieurement à son contrat de travail, ne peut prétendre avoir conservé la qualité de salarié que s'il e…