Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.090

Arrêt du 24 mars 1998Pourvoi n° 96-40.090

Non publiéLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui écarte l'existence d'un contrat de travail.
  • Réponse: Attendu que, si en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination doit en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé que M. X., qui était propriétaire des locaux et du matériel, avait seul la capacité nécessaire pour assurer la direction et le fonctionnement de l'entreprise et que, de sa propre initiative, il s'était abstenu de travailler; que, par ces seuls motifs, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail n'était pas établie; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1995 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale), au profit de M. Michel Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 février 1998, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine-Jeanjean, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 6 novembre 1995), M. X..., prétendant avoir la qualité de salarié de M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir notamment le paiement d'une indemnité de préavis, d'une indemnité de congés payés, de dommages-intérêts pour licenciement abusif ainsi que de salaire ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ces demandes, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'arrêt attaqué, qui écarte l'existence d'un contrat de travail aux motifs inopérants que le salarié, propriétaire des locaux et certains outils, était seul compétent, bien qu'il n'ait pas été contesté qu'il ait exercé les fonctions de monteur de cuisine, électricité générale et sanitaire pour le compte de M. Y..., fonctions en contrepartie de laquelle il a perçu un salaire, est privé de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail;

alors, d'autre part, que la cour d'appel a constaté que M. X... a été engagé en qualité de salarié pour exercer les fonctions de monteur, qu'il a perçu un salaire et que lui ont été remis des bulletins de salaire, qu'enfin il a été mis un terme à son contrat par un licenciement, éléments desquels résultait l'existence d'un contrat de travail;

qu'en écartant toutefois l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que, si en présence d'un contrat de travail apparent, celui qui conteste l'existence d'un lien de subordination doit en rapporter la preuve, la cour d'appel a relevé que M. X..., qui était propriétaire des locaux et du matériel, avait seul la capacité nécessaire pour assurer la direction et le fonctionnement de l'entreprise et que, de sa propre initiative, il s'était abstenu de travailler;

que, par ces seuls motifs, elle a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que l'existence d'un lien de subordination et, partant, d'un contrat de travail n'était pas établie;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613722f7cd58014677403d0a

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722f7cd58014677403d0a.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 mars 1998.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.