Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.559
Arrêt du 11 février 1998Pourvoi n° 95-43.559
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que M. X., invoquant la qualité de salarié de la société Serlabo, au bénéfice d'une lettre d'engagement du 10 octobre 1963, a engagé une action prud'homale en janvier 1992 pour réclamer divers rappels de salaire et des indemnités de rupture.
- Réponse: Attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'en résultait pas la preuve d'un travail effectif de M. X. pour le compte de la société Serlabo, ce qui suffisait à exclure tout lien de subordination.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Aldo X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1995 par la cour d'appel de Paris (22e Chambre, Section C), au profit de la société Serlabo, société anonyme dont le siège social est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 décembre 1997, où étaient présents : M. Desjardins, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Soury, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de Me Thomas-Raquin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mai 1995), que M. X..., invoquant la qualité de salarié de la société Serlabo, au bénéfice d'une lettre d'engagement du 10 octobre 1963, a engagé une action prud'homale en janvier 1992 pour réclamer divers rappels de salaire et des indemnités de rupture ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il n'était pas lié à la société Serlabo par un contrat de travail, alors, selon le moyen, d'une part, que le paiement régulier d'une rémunération, la délivrance de bulletins de paie et l'affiliation d'un salarié à une caisse de retraite font présumer l'existence d'un contrat de travail et la charge de la preuve de la fictivité de celui-ci pèse sur l'employeur qui, pendant près de trente ans, n'a pas contesté la réalité de la relation de travail, a imposé au salarié d'exécuter les fonctions correspondant à la rémunération versée et a exécuté ses propres obligations de chef d'entreprise;
que la cour d'appel qui, pour débouter M. X..., a imposé à celui-ci d'établir la réalité de la relation de travail, a, en statuant ainsi, inversé la charge de la preuve et, en conséquence, violé l'article 1315 du Code civil;
et alors, d'autre part, que, ni l'éventuelle imprécision de la lettre d'embauche quant aux tâches à effectuer, ni le fait que l'intéressé exerce plusieurs activités, ni celui qu'il ait conclu avec la société des accords financiers ou encore effectué des apports de trésorerie ne sont de nature à exclure l'existence d'un pouvoir de direction et de contrôle de la société et, partant, l'existence d'un lien effectif de subordination;
qu'en se fondant sur de tels éléments pour retenir que les parties n'étaient pas liées par un contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, sans inverser la charge de la preuve, a estimé, appréciant les éléments de fait qui lui étaient soumis, qu'il n'en résultait pas la preuve d'un travail effectif de M. X... pour le compte de la société Serlabo, ce qui suffisait à exclure tout lien de subordination ;
Que le moyen ne peut donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société Serlabo la somme de 5 000 francs ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372303cd58014677404536
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372303cd58014677404536.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 11 février 1998.
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