Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.540

Arrêt du 25 juin 1997Pourvoi n° 95-42.540

Non publiéContrat de travailSalaire / rémunération
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le tribunal de commerce d'Auch a prononcé le redressement judiciaire de la société Y. par jugement du 27 septembre 1991, modifié par jugement du 6 mars 1992, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 1991, et qui a dessaisi le dirigeant M. Y., de tous ses pouvoirs d'administration; que M. A. a été engagé par M. Y., agissant au nom de la société, par contrat daté du 2 septembre 1991, aux termes duquel l'employeur s'engageait à verser au salarié une indemnité égale à 6 mois de salaire en cas de rupture, quelle qu'en soit la cause.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux, passé entre le chef d'entreprise et M. A. depuis la date de cessation des paiements, n'avait pas été conclu à la date apparente du 2 septembre 1991, mais l'avait été, en réalité, en avril 1992, pour échapper aux conséquences du jugement du tribunal de commerce dessaisissant le chef d'entreprise de tous les pouvoirs d'administration, a fait ressortir la fraude des parties et a légalement justifié sa décision; que le moyen est mal fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. André, Maurice A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 1994 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit :

1°/ de M. Guy Z..., administrateur judiciaire, demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire des Etablissements Y...,

2°/ de M. Jean-Claude X..., demeurant ..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Y...,

3°/ de l'ASSEDIC Toulouse, Midi-Pyrénées, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Bouret, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Ransac, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, M. Besson, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van-Troeyen, avocat de M. A..., de la SCP Monod, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que le tribunal de commerce d'Auch a prononcé le redressement judiciaire de la société Y... par jugement du 27 septembre 1991, modifié par jugement du 6 mars 1992, qui a fixé la date de cessation des paiements au 1er février 1991, et qui a dessaisi le dirigeant M. Y..., de tous ses pouvoirs d'administration; que M. A... a été engagé par M. Y..., agissant au nom de la société, par contrat daté du 2 septembre 1991, aux termes duquel l'employeur s'engageait à verser au salarié une indemnité égale à 6 mois de salaire en cas de rupture, quelle qu'en soit la cause ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué, (Agen, 5 avril 1994), de l'avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir l'exécution des dispositions prévues par son contrat de travail en date du 2 septembre 1991, alors que, selon le moyen, le contrat de travail étant soumis aux règles du droit commun, la nullité ne peut résulter que de l'absence de l'une des quatre conditions essentielles à sa validité fixées par l'article 1108 du Code civil, qu'en l'espèce il ne résulte d'aucune des constatations de l'arrêt, que le contrat du 2 septembre 1991 ait été entaché d'un vice du consentement, de l'absence de capacité des parties, ou de celle d'un objet certain ou d'une cause licite, que dès lors, en refusant tout effet au contrat qui faisait la loi des parties, la cour d'appel a violé par manque de base légale les articles L. 121-1 du Code du travail, 1108 et 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu que le contrat litigieux, passé entre le chef d'entreprise et M. A... depuis la date de cessation des paiements, n'avait pas été conclu à la date apparente du 2 septembre 1991, mais l'avait été, en réalité, en avril 1992, pour échapper aux conséquences du jugement du tribunal de commerce dessaisissant le chef d'entreprise de tous les pouvoirs d'administration, a fait ressortir la fraude des parties et a légalement justifié sa décision; que le moyen est mal fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

Références

Éléments reliés à la décision

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Identifiants et source

Identifiant source
613722e7cd58014677402ff4

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722e7cd58014677402ff4.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 juin 1997.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.