Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-43.464
Arrêt du 2 juillet 1997Pourvoi n° 95-43.464
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que M. X. a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire et juger qu'il avait été engagé par M. Y., associé fondateur de la société Patrimoine investissement gestion, et pour demander le paiement d'indemnités en raison de la rupture du contrat de travail.
- Réponse: Attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur probante d'une attestation que les juges du fond ont écartée dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 4 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de M. Jean-Claude Y..., demeurant chez Mlle Z..., ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mai 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM.Monboisse, Finance,, conseillers, M. Soury, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a saisi la juridiction prud'homale pour voir dire et juger qu'il avait été engagé par M. Y..., associé fondateur de la société Patrimoine investissement gestion, et pour demander le paiement d'indemnités en raison de la rupture du contrat de travail ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1994) de l'avoir débouté de ses demandes alors que, selon le moyen, d'une part, par une attestation du 9 mars 1990, M. Y... reconnaissait expressément employer M. X... en qualité de directeur administratif et lui devoir des commissions d'un montant de 43 800 francs ;
qu'en déclarant sans valeur probante ce document signé par l'employeur, sur lequel s'étaient fondés les premiers juges pour reconnaître l'existence d'un contrat de travail, sans expliquer en quoi ce document ne serait pas de nature à faire la preuve du contrat de travail invoqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil, et alors que, d'autre part, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard des mêmes textes, affirmer que "le droit à commissions d'un montant de 43 800 francs n'est établi par aucune pièce du dossier" et déclarer non probante l'attestation de M. Y... reconnaissant à M. X... un droit à commissions de ce montant ;
Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation la valeur probante d'une attestation que les juges du fond ont écartée dans le cadre de leur pouvoir souverain d'appréciation; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722d8cd58014677402355
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722d8cd58014677402355.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 2 juillet 1997.
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