Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 146
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.064
Cour de cassationDe Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Topo Nord, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.609
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Guiliani, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.075
Cour de cassationavait procédé au licenciement de M. X..., caractérisant ainsi l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X... , la preuve de l'existence du contrat de travail invoqué, sans inverser la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualité de dirigeant de fait d'une personne morale n'est pas nécessairement exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; que, pour exclure l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu la qualité de dirigeant de fait de la société des Copettes réunies ; qu'en statuant de la sorte sans constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.230
Cour de cassation120-1 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le fait pour un salarié de n'avoir jamais contesté auprès de son employeur les termes d'une convention conclue entre ce dernier et un tiers n'entraîne pas pour le salarié renonciation à faire valoir ses droits à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.882
Cour de cassation; qu'il ne ressort nullement de l'arrêt qu'a été caractérisé un lien de subordination, l'existence de bulletins de salaires, ensemble un courrier d'un mandataire liquidateur faisant état de droits salariaux n'étant pas en soi suffisant pour justifier l'existence d'un lien de subordination, lequel postule des constatations sur les conditions concrètes d'accomplissement du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.748
Cour de cassationconditions d'accomplissement de son travail ; qu'en se fondant, dès lors, essentiellement sur les déclarations d'intention fragmentaires de M. X... revendiquant l'exercice d'une pratique libérale, pour exclure le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.096
Cour de cassationSur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été nommé gérant de la société Ferronnerie industrielle de Bonlier (FIB) lors de sa constitution, en 1966 ; qu'il a renoncé à son mandat social en 1969 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 1994, puis en liquidation judiciaire le 10 janvier 1995 ; que M. X... a été licencié le 7 avril 1995 par le mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour débouter M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-44.661
Cour de cassation; qu'en déduisant la novation du contrat de travail ou la renonciation du salarié à s'en prévaloir de la seule absence de paiement des salaires et de mention des cotisations ASSEDIC sur les bulletins de paie sans que l'employé ne proteste, attitude ambiguë compatible avec une simple suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1273 et 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail qui avait lié M. Y... à la société civile Argans à compter du 1er septembre 1976 avait pris fin en 1978 et que l'intéressé avait ensuite exercé son activité professionnelle à titre libéral, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.068
Cour de cassation; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1997), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social ne peut prétendre avoir acquis la qualité de salarié que s'il est établi qu'il a effectivement exercé dans un lien de subordination avec la société des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat social ; qu'en considérant que Jean-Marc Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.142
Cour de cassationUne cour d'appel qui a constaté, d'une part, qu'une société mère a engagé un salarié par un contrat de travail conclu à son siège social avant de l'affecter auprès d'une de ses filiales étrangères et, d'autre part, que cette société mère a continué à exercer un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, notamment en décidant et organisant son affectation auprès d'une autre de ses filiales étrangères, en fixant des primes d'objectif et d'intéressement et en établissant ses fiches d'évaluation, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière était l'employeur du salarié.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.096
Cour de cassation; qu'en énonçant dès lors que "le salarié est toujours en droit de refuser une modification de son contrat de travail et que le licenciement fondé sur le refus n'a une cause réelle et sérieuse que si la modification proposée a elle-même une cause réelle et sérieuse" et en statuant au seul vu de ce critère sans se prononcer sur le point de savoir s'il y avait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même, si bien qu'en déduisant d'une lettre de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-11.080
Cour de cassationLes juges du fond, qui relèvent qu'une personne qualifiée d'agent commercial au sein d'une agence immobilière, ayant la mission de prospecter la clientèle dans l'intérêt exclusif de l'exploitant de l'agence, exerçait la fonction de responsable commercial, qu'il était, en cette qualité, habilité à tenir le registre des mandats de vente, à rédiger les compromis et à préparer les supports publicitaires à publier, qu'il disposait d'un pouvoir de contrôle sur les autres négociateurs immobiliers et était rémunéré par des commissions, alors qu'il n'était pas établi qu'il avait le pouvoir d'accorder des remises à la clientèle, ont ainsi fait ressortir que l'activité de l'intéressé était intégrée dans un service organisé au seul profit de l'exploitant qui déterminait lui-même ses conditions de travail, et ont pu en…
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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