Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 146

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1741

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 2000, 97-43.064

Cour de cassation

De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Topo Nord, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M.

1742

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 1999, 97-43.609

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., de Me Copper-Royer, avocat de la société Guiliani, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-5 du Code du travail ; Attendu que M.

1743

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-44.075

Cour de cassation

avait procédé au licenciement de M. X..., caractérisant ainsi l'apparence d'un contrat de travail, la cour d'appel ne pouvait faire peser sur M. Z... ès qualités de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. X... , la preuve de l'existence du contrat de travail invoqué, sans inverser la charge de la preuve, en violation des articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la qualité de dirigeant de fait d'une personne morale n'est pas nécessairement exclusive de l'existence d'un contrat de travail ; que, pour exclure l'existence d'un tel contrat, la cour d'appel a retenu que M. X... avait eu la qualité de dirigeant de fait de la société des Copettes réunies ; qu'en statuant de la sorte sans constater que M. X...

1744

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.230

Cour de cassation

120-1 et suivants du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le fait pour un salarié de n'avoir jamais contesté auprès de son employeur les termes d'une convention conclue entre ce dernier et un tiers n'entraîne pas pour le salarié renonciation à faire valoir ses droits à l'encontre de son employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L.

1745

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.882

Cour de cassation

; qu'il ne ressort nullement de l'arrêt qu'a été caractérisé un lien de subordination, l'existence de bulletins de salaires, ensemble un courrier d'un mandataire liquidateur faisant état de droits salariaux n'étant pas en soi suffisant pour justifier l'existence d'un lien de subordination, lequel postule des constatations sur les conditions concrètes d'accomplissement du travail ; qu'ainsi l'arrêt attaqué n'est pas légalement justifié au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont relevé que M.

1746

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1999, 97-43.748

Cour de cassation

conditions d'accomplissement de son travail ; qu'en se fondant, dès lors, essentiellement sur les déclarations d'intention fragmentaires de M. X... revendiquant l'exercice d'une pratique libérale, pour exclure le lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1747

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1999, 97-44.096

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été nommé gérant de la société Ferronnerie industrielle de Bonlier (FIB) lors de sa constitution, en 1966 ; qu'il a renoncé à son mandat social en 1969 ; que la société a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 1994, puis en liquidation judiciaire le 10 janvier 1995 ; que M. X... a été licencié le 7 avril 1995 par le mandataire-liquidateur ; Attendu que, pour débouter M. X...

1748

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 1999, 97-44.661

Cour de cassation

; qu'en déduisant la novation du contrat de travail ou la renonciation du salarié à s'en prévaloir de la seule absence de paiement des salaires et de mention des cotisations ASSEDIC sur les bulletins de paie sans que l'employé ne proteste, attitude ambiguë compatible avec une simple suspension du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134, 1273 et 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que le contrat de travail qui avait lié M. Y... à la société civile Argans à compter du 1er septembre 1976 avait pris fin en 1978 et que l'intéressé avait ensuite exercé son activité professionnelle à titre libéral, a décidé, sans inverser la charge de la preuve, que M. Y...

1749

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 1999, 97-44.068

Cour de cassation

; qu'il a été licencié pour faute grave le 14 mars 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la société Y... reproche à l'arrêt attaqué (Colmar, 26 juin 1997), statuant sur contredit, d'avoir dit que la juridiction prud'homale était compétente pour statuer sur les conséquences de la rupture, alors que, selon le moyen, d'une part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social ne peut prétendre avoir acquis la qualité de salarié que s'il est établi qu'il a effectivement exercé dans un lien de subordination avec la société des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat social ; qu'en considérant que Jean-Marc Y...

1750

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.142

Cour de cassation

Une cour d'appel qui a constaté, d'une part, qu'une société mère a engagé un salarié par un contrat de travail conclu à son siège social avant de l'affecter auprès d'une de ses filiales étrangères et, d'autre part, que cette société mère a continué à exercer un pouvoir de direction et de contrôle à son égard, notamment en décidant et organisant son affectation auprès d'une autre de ses filiales étrangères, en fixant des primes d'objectif et d'intéressement et en établissant ses fiches d'évaluation, a ainsi caractérisé l'existence d'un lien de subordination à l'égard de la société mère et a pu décider que cette dernière était l'employeur du salarié.

1751

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1999, 97-43.096

Cour de cassation

; qu'en énonçant dès lors que "le salarié est toujours en droit de refuser une modification de son contrat de travail et que le licenciement fondé sur le refus n'a une cause réelle et sérieuse que si la modification proposée a elle-même une cause réelle et sérieuse" et en statuant au seul vu de ce critère sans se prononcer sur le point de savoir s'il y avait une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel viole les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors que, d'autre part, nul ne peut se constituer un titre à soi-même, si bien qu'en déduisant d'une lettre de Mme X...

1752

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 98-11.080

Cour de cassation

Les juges du fond, qui relèvent qu'une personne qualifiée d'agent commercial au sein d'une agence immobilière, ayant la mission de prospecter la clientèle dans l'intérêt exclusif de l'exploitant de l'agence, exerçait la fonction de responsable commercial, qu'il était, en cette qualité, habilité à tenir le registre des mandats de vente, à rédiger les compromis et à préparer les supports publicitaires à publier, qu'il disposait d'un pouvoir de contrôle sur les autres négociateurs immobiliers et était rémunéré par des commissions, alors qu'il n'était pas établi qu'il avait le pouvoir d'accorder des remises à la clientèle, ont ainsi fait ressortir que l'activité de l'intéressé était intégrée dans un service organisé au seul profit de l'exploitant qui déterminait lui-même ses conditions de travail, et ont pu en…

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