Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-43.064

Arrêt du 4 janvier 2000Pourvoi n° 97-43.064

Non publiéContrat de travailAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat.
  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, M. X., ayant la qualité de géomètre-expert et travaillant pour le compte de la société Topo Nord depuis novembre 1974, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1992 et à bénéficier de l'allocation de fin de carrière en application de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètre-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers du 1er janvier 1991.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Topo Nord, société à responsabilité limitée, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 avril 1997 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de M. Frédéric X..., demeurant 6 Le Tavoy, rue Pasteur, 59320 Hallennes-lez-Hauboudin,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 novembre 1999, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Coeuret, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Besson, conseillers référendaires, M. De Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de la société Topo Nord, les conclusions de M. De Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1315 du Code civil ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que la charge de la preuve du lien de subordination qui caractérise l'existence du contrat de travail, incombe à celui qui se prévaut d'un tel contrat ;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., ayant la qualité de géomètre-expert et travaillant pour le compte de la société Topo Nord depuis novembre 1974, a demandé à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er avril 1992 et à bénéficier de l'allocation de fin de carrière en application de la Convention collective nationale des cabinets ou entreprises de géomètre-experts, topographes, photogrammètres et experts fonciers du 1er janvier 1991 ; que cette allocation lui ayant été refusée aux motifs qu'il était associé dans la société en tant qu'actionnaire minoritaire non gérant, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que, pour décider que M. X... avait la qualité de géomètre expert salarié lors de son départ à la retraite et condamner la société Topo Nord au paiement de l'allocation sollicitée, la cour d'appel a notamment énoncé que celle-ci n'évoquait aucune circonstance révélant que l'intéressé aurait accompli ses tâches dans un état d'autonomie, exclusif de toute subordination ;

Qu'en statuant ainsi, elle a inversé la charge de la preuve et violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre janvier deux mil.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137236bcd580146774097e7

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236bcd580146774097e7.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 janvier 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.