Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 145
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-40.195
Cour de cassationSi en principe une entreprise de presse n'a pas l'obligation de procurer du travail au journaliste pigiste occasionnel, il n'en est pas de même si, en fournissant régulièrement du travail au journaliste pendant une longue période, elle a fait de ce dernier, même rémunéré à la pige, un collaborateur régulier auquel l'entreprise est tenue de fournir du travail. Par suite l'interruption de cette relation de travail s'analyse en un licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-45.951
Cour de cassationX..., supérieur hiérarchique de la salariée ne peuvent être déduites des seuls propos tenus par un tiers, en l'occurrence les propos tenus par la fille de M. X... et rapportés par l'attestation de deux de ses camarades ; qu'en relevant l'intention de nuire et l'attitude vexatoire de M. X... sans retenir aucun propos ni aucun fait qui lui soient directement imputables, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1147 du code civil ; Mais attendu qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 97-44.664
Cour de cassationla qualité de secrétaire commerciale, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'accord des parties résultait de l'occupation effective par Mme X... de son nouveau poste, démontrée par ses comptes-rendus d'activité et par une demande de remboursement de frais professionnels, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2000, 98-46.201
Cour de cassationL'action que peut exercer une organisation syndicale en vertu de l'article L. 122-3-16 du Code du travail est une action de substitution qui lui est personnelle et non une action par représentation des salariés ; dès lors le syndicat n'est pas tenu d'indiquer dans la déclaration de pourvoi les nom, prénoms, profession et domicile des salariés en faveur desquels il agit.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.501
Cour de cassationsuivi le moindre dossier pour la société Lab, et ne pouvaient en aucun cas être regardées comme l'exécution de fonctions subordonnées qui lui auraient été notifiées dans le cadre d'un contrat de travail, la cour d'appel, qui n'a nullement caractérisé l'existence de fonctions techniques subordonnées, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 janvier 2000, 97-45.552
Cour de cassationqui, directeur des relations extérieures, devait pouvoir exercer ses fonctions de haut niveau en toute indépendance, le concours apporté au redressement de l'entreprise allant de pair avec les particularités de sa mission de liaison ; que la cour d'appel, en négligeant les caractères propres de l'emploi exercé par M. X..., a, de nouveau, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, dès l'ouverture de la première procédure de redressement judiciaire de l'employeur, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2000, 98-42.564
Cour de cassationde son subordonné ; qu'en l'état de ses propres constatations qui ne caractérisent en rien l'existence d'un tel lien de subordination entre M. X... et l'association GIFOP INEURA, mais qui établissent au contraire que celui-ci avait été engagé par la chambre de commerce et d'industrie de Mulhouse et était rémunéré par elle, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que, à tout le moins, en se bornant à relever que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2000, 97-17.766
Cour de cassationLa cour d'appel, qui a relevé que des médecins, exerçant leur profession au sein d'un centre de thalassothérapie, étaient soumis au règlement intérieur de cet établissement, s'engageaient, pendant les horaires de consultation, à n'exercer que pour les curistes et à l'intérieur du centre et à faire assurer par un remplaçant agréé une permanence médicale, que si leur rémunération était prélevée sur les honoraires perçus directement des curistes, la clientèle restait celle de l'établissement qui avait, en outre, la faculté de rompre les relations contractuelles avec les médecins pour faute grave, a pu en déduire l'existence d'un lien de subordination justifiant l'affiliation des intéressés au régime général de la sécurité sociale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.825
Cour de cassationde façon continue depuis le mois de janvier 1992 ; que deuxièmement, en ne recherchant pas les modalités d' accomplissement du travail pour déterminer la relation de travail et en s'en tenant aux contrats successivement conclus et à la lettre de démission du 25 août 1992, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 6, 1131 et 1133 du Code civil, L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'appréciant l'ensemble des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que, pendant la période du 22 septembre 1992 au 28 février 1994, M. X... avait été rémunéré par la seule commune de Lucé, qui pouvait lui donner des instructions, et constaté, sans encourir les griefs du moyen, qu'il n'était pas établi que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-45.856
Cour de cassationduquel il ne pouvait s'opposer, sans préciser leur fréquence mensuelle et leur incidence sur la rémunération de M. Y..., qui établissait en effectuer de 3 à 10 par mois, moyennant un supplément mensuel minimum de rémunération de 1 750 francs, représentant 9 % de son salaire, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, qu'en déclarant que M. Y... ne démontrait pas que sa nomination en qualité de chef de vacation grande nuit impliquait des remplacements réguliers, la cour d'appel a dénaturé l'attestation de M. X..., prédécesseur de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-44.730
Cour de cassationla rémunération de M. X... et de la suppression totale de la fonction d'ingénieur de sécurité pour laquelle il avait été principalement engagé, la modification imposée correspondait, comme le prévoyait le contrat, à une simple évolution des fonctions du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2000, 97-43.808
Cour de cassationacquis ; qu'en se bornant à affirmer que Mme Y... remplissait les mêmes fonctions et le même emploi au même niveau et au même coefficient au sein de la CPAM de Beauvais sans rechercher si cette agent était, effectivement, en contact avec le public, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L.
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
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