Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 144
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.241
Cour de cassationCoeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bastide électronique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-42.241 et Q 98-42.242 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. Michel X... et Michel Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001
Cour de cassationassurait la direction d'une équipe en concertation avec un autre salarié sans préciser en quoi la direction concertée de cette équipe s'assimilait à la direction d'une unité autonome de l'entreprise ou d'un service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord paritaire du 9 avril 1990 définissant une nouvelle classification, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.249
Cour de cassationBrissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par convention intervenue le 17 mai 1994 M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.904
Cour de cassationAttendu que la société Tradifrance fait enfin grief à l'arrét de l'avoir condamnée à payer au salarié licencié une somme au titre de la prime de Noël prorata temporis, alors que, quelle que soit la taille de l'entreprise, un avantage accordé une seule fois à un seul salarié en fonction de sa présence dans l'entreprise au cours de I'année écoulée n'est ni général, ni constant, ni fixe et ne peut donc pas constituer un usage obligatoire (violation des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.897
Cour de cassationKehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la dénaturation des éléments d'une procédure pénale, de la violation de la règle le criminel tient le civil en l'état et de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.868
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait relevé que la clause de non-concurrence litigieuse se trouvait limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, avant de conclure qu'elle avait une durée excessive, ainsi qu'une délimitation géographique vague, sans préciser en quoi cela avait pour conséquence de priver Mme X... de la possibilité de retrouver un emploi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.975
Cour de cassationle président de la société FIH, seul susceptible d'établir l'existence d'un contrat de travail au sein de cette société, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs inopérants et en tout cas insuffisants à caractériser la réalité d'un contrat de travail exécuté au sein de la société FIH, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société FIH faisait précisément valoir qu'à supposer même que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.757
Cour de cassation; qu'en permettant à celui-ci de remettre en cause unilatéralement la clause contractuelle de classification qu'il avait librement acceptée et qui n'avait pas fait l'objet d'un avenant postérieur, la cour d'appel a refusé d'appliquer les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que les diplômes du salarié ne sont pas déterminants au regard de la qualification professionnelle ; qu'en fondant néanmoins sa décision de reclasser le salarié sur la circonstance qu'il possédait un BEP, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.817
Cour de cassationdu contrat et non de la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat, sans rechercher si l'intéressé recevait effectivement des ordres et des directives de l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que toute convention ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme est nulle ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion de l'avenant du 22 juin 1992, au moment même où les fonctions salariales de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.677
Cour de cassationY... était, au sein de cette société, majoritaire financièrement et, partant, qu'il n'exerçait pas son activité sous l'autorité d'un supérieur, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, radicalement incompatibles avec les éléments du dossier portés à la connaissance du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle du salarié ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.779
Cour de cassationLanquetin, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Festi jeux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.423
Cour de cassationles comptes de la société, que M. Y... ne bénéficiait pas d'un pouvoir de signature, au nom de la société EGV et que selon les propres déclarations du président directeur général, M. Nicolas Y..., il ne disposait d'aucun pouvoir financier, pendant l'accomplissement de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à faire état d'une prétendue conservation par M. Daniel Y... du pouvoir disciplinaire, sans relever l'existence d'aucun acte accompli par celui-ci se rattachant à l'exercice effectif d'un pouvoir de direction indépendant, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, que M. Daniel Y...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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