Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 144

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1717

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.241

Cour de cassation

Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bastide électronique, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° P 98-42.241 et Q 98-42.242 ; Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches : Vu les articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que MM. Michel X... et Michel Y...

1718

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 98-40.001

Cour de cassation

assurait la direction d'une équipe en concertation avec un autre salarié sans préciser en quoi la direction concertée de cette équipe s'assimilait à la direction d'une unité autonome de l'entreprise ou d'un service, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'accord paritaire du 9 avril 1990 définissant une nouvelle classification, ensemble les articles 1134 du Code civil et L.

1719

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-44.249

Cour de cassation

Brissier, conseiller, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ensemble l'article 12 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que par convention intervenue le 17 mai 1994 M.

1720

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2000, 97-45.904

Cour de cassation

Attendu que la société Tradifrance fait enfin grief à l'arrét de l'avoir condamnée à payer au salarié licencié une somme au titre de la prime de Noël prorata temporis, alors que, quelle que soit la taille de l'entreprise, un avantage accordé une seule fois à un seul salarié en fonction de sa présence dans l'entreprise au cours de I'année écoulée n'est ni général, ni constant, ni fixe et ne peut donc pas constituer un usage obligatoire (violation des articles L.

1721

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.897

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les quatre premiers moyens réunis du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé et qui sont pris de la dénaturation des éléments d'une procédure pénale, de la violation de la règle le criminel tient le civil en l'état et de la violation des articles L. 121-1 et L. 122-14 et suivants du Code du travail, M. X...

1722

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 97-45.868

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui avait relevé que la clause de non-concurrence litigieuse se trouvait limitée à la fois dans le temps et dans l'espace, avant de conclure qu'elle avait une durée excessive, ainsi qu'une délimitation géographique vague, sans préciser en quoi cela avait pour conséquence de priver Mme X... de la possibilité de retrouver un emploi, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L.

1723

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 2000, 98-40.975

Cour de cassation

le président de la société FIH, seul susceptible d'établir l'existence d'un contrat de travail au sein de cette société, la cour d'appel a statué à la faveur de motifs inopérants et en tout cas insuffisants à caractériser la réalité d'un contrat de travail exécuté au sein de la société FIH, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; et alors, en deuxième lieu, que, dans ses conclusions d'appel, la société FIH faisait précisément valoir qu'à supposer même que M. X...

1724

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.757

Cour de cassation

; qu'en permettant à celui-ci de remettre en cause unilatéralement la clause contractuelle de classification qu'il avait librement acceptée et qui n'avait pas fait l'objet d'un avenant postérieur, la cour d'appel a refusé d'appliquer les termes clairs et précis du contrat de travail en violation de l'article 1134 du Code civil ; alors, que, d'autre part, il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que les diplômes du salarié ne sont pas déterminants au regard de la qualification professionnelle ; qu'en fondant néanmoins sa décision de reclasser le salarié sur la circonstance qu'il possédait un BEP, la cour d'appel a violé l'article L.

1725

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.817

Cour de cassation

du contrat et non de la dénomination donnée au contrat par les parties ; qu'en s'attachant uniquement à la dénomination donnée par les parties à leurs rapports dans le contrat, sans rechercher si l'intéressé recevait effectivement des ordres et des directives de l'autre partie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que toute convention ayant pour objet ou pour effet de restreindre ou d'entraver la révocation ad nutum d'un directeur général de société anonyme est nulle ; qu'en ne recherchant pas si la conclusion de l'avenant du 22 juin 1992, au moment même où les fonctions salariales de M. X...

1726

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 février 2000, 97-45.677

Cour de cassation

Y... était, au sein de cette société, majoritaire financièrement et, partant, qu'il n'exerçait pas son activité sous l'autorité d'un supérieur, sans préciser l'origine de ces constatations de fait, radicalement incompatibles avec les éléments du dossier portés à la connaissance du juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que la qualité d'associé majoritaire n'est pas exclusive de celle du salarié ; que, dès lors, en se bornant à énoncer que M. Y...

1727

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2000, 97-43.779

Cour de cassation

Lanquetin, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Barberot, Andrich, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Festi jeux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M.

1728

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2000, 97-45.423

Cour de cassation

les comptes de la société, que M. Y... ne bénéficiait pas d'un pouvoir de signature, au nom de la société EGV et que selon les propres déclarations du président directeur général, M. Nicolas Y..., il ne disposait d'aucun pouvoir financier, pendant l'accomplissement de ses fonctions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, d'autre part, en se bornant à faire état d'une prétendue conservation par M. Daniel Y... du pouvoir disciplinaire, sans relever l'existence d'aucun acte accompli par celui-ci se rattachant à l'exercice effectif d'un pouvoir de direction indépendant, la cour d'appel a, derechef, privé sa décision de base légale au regard du même texte ; alors, enfin, que M. Daniel Y...

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