Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 143

Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.

Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1705

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2000, 98-40.924

Cour de cassation

unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant à relever que Mme A... et ses litisconsorts ont travaillé dans les locaux de la société, la cour d'appel, qui ne justifie pas que les premiers se sont trouvés dans la subordination de la seconde, et, par conséquent, qu'il a existé entre eux un contrat de travail, a violé l'article L.

1706

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-40.131

Cour de cassation

L'article 2 de l'annexe 7 de la Convention collective nationale des entreprises de nettoyage de locaux et l'avenant n° 1 à cette annexe, qui déterminent les conditions de la continuité des contrats de travail des salariés attachés à un marché de nettoyage de locaux faisant l'objet d'un changement de prestataire, mettent à la charge de l'entreprise entrante l'obligation de se faire connaître par écrit auprès de l'entreprise sortante pour obtenir de celle-ci la liste du personnel à transférer ; en l'absence de disposition conventionnelle réglant les conséquences de l'inobservation par le nouveau prestataire de cette obligation, l'entreprise sortante, sans préjudice d'un recours éventuel contre l'entreprise entrante, est tenue de maintenir la rémunération des salariés concernés par ce transfert tant que leur…

1707

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.210

Cour de cassation

elle utilisaient les mêmes locaux et que la plus grande partie des salariés de la société Publimepharm, à l'exception de Mme X..., avaient été repris par la société Laboratoires Irex pour en déduire que la confusion de fait entre les deux sociétés n'était pas établie, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que le moyen, qui se borne à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond, ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un mars deux mille.

1708

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-44.914

Cour de cassation

avait toujours la ressource, afin de ne pas se mettre en contravention avec le règlement intérieur auquel elle était assujettie, de présenter requête au président du tribunal de grande instance pour faire commettre un huissier de justice à l'effet de procéder aux constatations qu'elle estimait nécessaires au jugement du litige qui l'opposait à son employeur, a violé les articles 1134, alinéa 1er, du Code civil, 145 et 812 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, L. 122-14-4, L. 122-23 et suivants du Code du travail et 3-1 du règlement intérieur de la société Blanchisserie et teinturerie de Thaon-les-Vosges ; Mais attendu que les juges du fond ont décidé, dans l'exercice du pouvoir qu'ils tiennent de l'article L.

1709

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 97-45.243

Cour de cassation

X..., était pourtant en tout cas exclusif de toute intention de nover, sur le caractère tardif de la réclamation des salaires et sur le fait que la salariée avait mentionné les salaires en cause dans sa déclaration annuelle de revenus ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a, en tout état de cause, violé les articles 1134, 1271, 1273 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté, hors toute dénaturation, que l'acte du 30 avril 1992 signé par Mme X... exprimait clairement la volonté des parties de nover la créance salariale de Mme X... à l'égard de la société en un prêt consenti à cette dernière ; que, par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

1710

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2000, 98-44.421

Cour de cassation

décision de ce dernier en date du 1er septembre 1993 de la rétablir dans l'intégralité de ses fonctions et d'accepter la proposition de son employeur de reprendre le travail ; qu'en estimant le contraire et en déduisant que son refus de poursuivre les relations contractuelles ainsi que la rupture lui étaient imputables, la cour d'appel a violé les articles L.121-1 et L.122-14-3 du Code du travail ; d'autre part, que la rupture est imputable à l'employeur lorsque, par son comportement, il rend impossible le maintien du contrat de travail du salarié ; qu'en l'espèce, elle ne s'était pas contentée d'invoquer la rétrogradation dont elle avait fait l'objet de la part de son employeur pour lui imputer la rupture de son contrat de travail ; que dans ses écritures d'appel la salariée s'était également prévalue des…

1711

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-16.412

Cour de cassation

; que la qualité d'associé égalitaire d'une société à responsabilité limitée n'est pas exclusive de celle de salarié ; qu'en s'abstenant dès lors, de rechercher si les fonctions exercées par M. X..., au sein de la société Les Editions du Chevalet, étaient exclusivement de nature technique et si elles étaient accomplies sous l'autorité et le contrôle du gérant de la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L. 351-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, que le juge ne peut relever un moyen d'office sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant néanmoins d'office le moyen tiré de ce qu'il n'était pas démontré que M. X...

1712

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.480

Cour de cassation

qui présente les caractères de généralité, de constance et de fixité ; qu'en décidant néanmoins que la société 2 MA était tenue au versement de la prime litigieuse en vertu d'un usage fixe et constant, sans constater que cet usage aurait également présenté un caractère de généralité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1713

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-41.625

Cour de cassation

; que, dès lors, à supposer que le contrat de travail du 1er mai 1996 et signé le 24 mai suivant ait été absorbé par le mandat social, la cour d'appel devait néanmoins rechercher si, en application dudit contrat, M. Y... n'avait pas exercé des fonctions de subordination pour le compte de la SVTGI entre la date de sa démission de cogérant et celle de son congédiement ; qu'en s'en abstenant, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1714

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 97-45.366

Cour de cassation

de qualité et de productivité, organisait le contrôle qualité pour la société Les Pêcheries de Fécamp, collaborait à l'assurance qualité de Servifrais, la cour d'appel a violé par refus d'application l'annexe classification "techniciens" et "agents de maîtrise" de la convention collective des conserves et l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 121-1 du Code du travail, alors, d'autre part, que la qualité d'agent de maîtrise n'est pas exclusive de relations suivies avec les fournisseurs ou les clients ou de relations externes dans le cadre de la spécialité professionnelle ; qu'ainsi, en déduisant la qualité de cadre de Mme X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
Enregistrer Lire
1715

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2000, 98-40.448

Cour de cassation

Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la Société anonyme Equipement électrique Aquitaine (SAEEA), les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X...

1716

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2000, 98-42.090

Cour de cassation

L'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de ses salariés pendant le temps de travail, l'emploi de procédé clandestin de surveillance étant toutefois exclu. En conséquence une cour d'appel qui a relevé que les salariés avaient été avertis de ce que leurs conversations téléphoniques seraient écoutées a pu décider que les écoutes constituaient un mode de preuve valable.

Thèmes rencontrés dans les décisions affichées

Comprendre

Guides expliquant l'article L. 121-1

Tous les guides

Méthode et périmètre

Source et précautions

Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.

Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.