Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 142

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1693

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-18.098

Cour de cassation

en droit commun, rejetant la demande de cet assureur en ce qu'elle était dirigée contre le conducteur, M. C..., et la MACIF ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie CIMA, venant aux droits de la Mutuelle assurances, et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 121-1 du Code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les contrats qui liaient le pilote, M.

1695

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.859

Cour de cassation

; que la cour d'appel ne pouvait déclarer cet article 2 du contrat de travail nul comme contraire à l'article 22-03 de la Convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 disposant : "la période d'essai est fixée à 6 mois", après avoir décidé que cette convention n'était pas normalement applicable aux parties, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que, d'autre part, la volonté de l'employeur d'appliquer à l'ensemble de son personnel, dont M. X..., cette convention collective en toutes ses dispositions ne pouvait être déduite, dans les circonstances de l'espèce, ni de la mention qui était faite de cette convention sur les bulletins de paie délivrés à M.

1696

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.039

Cour de cassation

était soumis aux directives des membres de la direction du groupe en France, qu'une partie de sa rémunération lui était versée en France, par une autre filiale française et qu'il avait déjà participé à des missions en France, sans établir que M. B... exerçait une véritable prestation de travail, pour le compte de la société mère ; qu'en statuant ainsi, Ia cour d'appel a privé sa décision de base légale au, regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que deuxièmement, l'existence d'un contrat de travail suppose que le salarié effectue une prestation de travail, en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur ; que pour décider que la société Olymp était co-employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. B... percevait une partie de sa rémunération en France par Y...

1698

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221

Cour de cassation

de cause réelle et sérieuse sans même rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si cette modification et le licenciement qui a suivi le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à titre provisoire étaient ou non justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.

1699

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.359

Cour de cassation

Soury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé à compter du 2 mai 1994 par la société AJC Authentic communications, en qualité de cadre responsable du service communication ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 décembre 1994, il a saisi la juridiction prudhomale qui s'est déclarée incompétente au profit du juge commercial, au motif, notamment, que M. Z...

1700

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.633

Cour de cassation

; que lorsque le salarié se voit confier un mandat social, le contrat de travail est présumé avoir été suspendu ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société CFCI de rapporter la preuve de la suspension du contrat de travail de M. X... lors de sa désignation en qualité d'administrateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social suppose que le salarié accomplisse des tâches distinctes de celles liées à son mandat social ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail de M. X...

1701

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.507

Cour de cassation

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 1997) d'avoir débouté l'intéressé, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat de travail dont faisait état M. Z... n'étant ni un contrat de travail à durée déterminée ni un contrat à profit particulier qui eût justifié la rédaction d'un écrit, l'absence d'un écrit ne démontrait nullement l'inexistence d'un contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que la démission de M. Z... de ses fonctions de gérant, qui n'étaient pas incompatibles avec celles de salarié et, plus particulièrement, de technicien salarié, n'entraînait pas nécessairement la cessation de celles-ci attribuées à M. Z...

1702

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.456

Cour de cassation

; qu'en se bornant uniquement à relever que la gestion de la société MIM était en réalité assurée par la société Foselev pour en déduire que les fonctions de gérant de M. Y... étaient fictives et qu'il était en réalité chef d'agence, sans établir que M. Y... exerçait de telles fonctions de direction technique sous le contrôle et la direction de la société MIM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société MIM contestait le contenu des attestations de MM. X... et Z... qui prétendaient que M. Y...

1703

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.943

Cour de cassation

cause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts par laquelle il invoquait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, alinéa 1, du Code du travail et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture était justifiée par la faute grave du salarié et qui a fait ressortir qu'aucune faute n'avait été commise par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

1704

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228

Cour de cassation

Si, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.

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