Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 142
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-18.098
Cour de cassationen droit commun, rejetant la demande de cet assureur en ce qu'elle était dirigée contre le conducteur, M. C..., et la MACIF ; Sur le premier moyen du pourvoi principal : Attendu que la compagnie CIMA, venant aux droits de la Mutuelle assurances, et les époux X... font grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, qu'au sens de l'article L. 121-1 du Code du travail, le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'au cas présent, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que les contrats qui liaient le pilote, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2000, 97-44.241
Cour de cassationEn l'absence de convention contraire le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social et qui a cessé d'être lié à la société par un lien de subordination est suspendu pendant le temps où il est mandataire.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-41.859
Cour de cassation; que la cour d'appel ne pouvait déclarer cet article 2 du contrat de travail nul comme contraire à l'article 22-03 de la Convention collective nationale des établissements privés de soins, de cure et de garde à but non lucratif (FEHAP) du 31 octobre 1951 disposant : "la période d'essai est fixée à 6 mois", après avoir décidé que cette convention n'était pas normalement applicable aux parties, sans violer les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; que, d'autre part, la volonté de l'employeur d'appliquer à l'ensemble de son personnel, dont M. X..., cette convention collective en toutes ses dispositions ne pouvait être déduite, dans les circonstances de l'espèce, ni de la mention qui était faite de cette convention sur les bulletins de paie délivrés à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 avril 2000, 98-40.039
Cour de cassationétait soumis aux directives des membres de la direction du groupe en France, qu'une partie de sa rémunération lui était versée en France, par une autre filiale française et qu'il avait déjà participé à des missions en France, sans établir que M. B... exerçait une véritable prestation de travail, pour le compte de la société mère ; qu'en statuant ainsi, Ia cour d'appel a privé sa décision de base légale au, regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que deuxièmement, l'existence d'un contrat de travail suppose que le salarié effectue une prestation de travail, en contrepartie d'une rémunération versée par l'employeur ; que pour décider que la société Olymp était co-employeur, la cour d'appel s'est bornée à relever que M. B... percevait une partie de sa rémunération en France par Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-43.743
Cour de cassationManque de base légale l'arrêt qui n'a pas recherché si, comme le soutenait le salarié, la société d'édition d'un journal avait exercé, à son égard, les pouvoirs de direction et de contrôle inhérents à la qualité d'employeur et si, dans l'affirmative, cette société n'était pas co-employeur du salarié avec une autre société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 98-41.221
Cour de cassationde cause réelle et sérieuse sans même rechercher, comme elle y était pourtant invitée par l'employeur, si cette modification et le licenciement qui a suivi le refus de la salariée de rejoindre sa nouvelle affectation à titre provisoire étaient ou non justifiées par l'intérêt de l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 avril 2000, 97-44.359
Cour de cassationSoury, Liffran, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. Z... a été engagé à compter du 2 mai 1994 par la société AJC Authentic communications, en qualité de cadre responsable du service communication ; qu'ayant été licencié pour motif économique le 9 décembre 1994, il a saisi la juridiction prudhomale qui s'est déclarée incompétente au profit du juge commercial, au motif, notamment, que M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-41.633
Cour de cassation; que lorsque le salarié se voit confier un mandat social, le contrat de travail est présumé avoir été suspendu ; qu'en décidant néanmoins qu'il appartenait à la société CFCI de rapporter la preuve de la suspension du contrat de travail de M. X... lors de sa désignation en qualité d'administrateur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles L. 121-1 du Code du travail et 1315 du Code civil ; alors, en deuxième lieu, que le cumul d'un contrat de travail avec un mandat social suppose que le salarié accomplisse des tâches distinctes de celles liées à son mandat social ; qu'en décidant néanmoins que le contrat de travail de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 98-40.507
Cour de cassationAttendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 27 mars 1997) d'avoir débouté l'intéressé, alors, selon le moyen, en premier lieu, que le contrat de travail dont faisait état M. Z... n'étant ni un contrat de travail à durée déterminée ni un contrat à profit particulier qui eût justifié la rédaction d'un écrit, l'absence d'un écrit ne démontrait nullement l'inexistence d'un contrat de travail ; que l'arrêt attaqué a ainsi violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, en deuxième lieu, que la démission de M. Z... de ses fonctions de gérant, qui n'étaient pas incompatibles avec celles de salarié et, plus particulièrement, de technicien salarié, n'entraînait pas nécessairement la cessation de celles-ci attribuées à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2000, 97-45.456
Cour de cassation; qu'en se bornant uniquement à relever que la gestion de la société MIM était en réalité assurée par la société Foselev pour en déduire que les fonctions de gérant de M. Y... étaient fictives et qu'il était en réalité chef d'agence, sans établir que M. Y... exerçait de telles fonctions de direction technique sous le contrôle et la direction de la société MIM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que les juges du fond ne peuvent méconnaître le sens clair et précis des conclusions des parties ; que dans ses conclusions, la société MIM contestait le contenu des attestations de MM. X... et Z... qui prétendaient que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 97-42.943
Cour de cassationcause réelle et sérieuse ; qu'en statuant ainsi, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts par laquelle il invoquait un préjudice distinct de celui résultant de la rupture de son contrat de travail, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et a ainsi violé les articles 455 du nouveau Code de procédure civile, L. 121-1, alinéa 1, du Code du travail et 1135 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rupture était justifiée par la faute grave du salarié et qui a fait ressortir qu'aucune faute n'avait été commise par l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 2000, 98-40.228
Cour de cassationSi, en application de l'article L. 122-14-4, dernier alinéa, du Code du travail, la méconnaissance par l'employeur de la procédure consultative requise à l'article L. 321-2 n'ouvre droit au profit des salariés concernés qu'au paiement d'une indemnité calculée en fonction du préjudice subi, il résulte de l'article L. 321-4-1, alinéa 2, que l'absence d'un plan social ou la nullité de celui-ci entraîne la nullité de la procédure de licenciement. Par ailleurs, la nullité qui affecte le plan social s'étend à tous les actes subséquents et en particulier les licenciements prononcés par l'employeur, qui constituent la suite et la conséquence de la procédure de licenciement collectif suivie par application de l'article L. 321-4-1, sont eux-mêmes nuls.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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