Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 141
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 mai 2000, 99-40.826
Cour de cassation; alors, selon le second moyen, que la réduction progressive du montant de l'avance sur frais, pour des raisons liées à la modification du système de gestion des notes de frais, ne constitue pas un changement des conditions d'emploi, dont la modification caractérise un trouble manifestement illicite qu'il appartient au juge des référés de faire cesser, de sorte qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les dispositions des articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 412-18 et R. 516-31 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir relevé que la retenue pratiquée sur les bulletins de salaire de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-40.469
Cour de cassation; alors, d'autre part, que faute d'avoir recherché si, au moment où Mme Y... avait été intégrée à la fonction publique et mise, par l'Etat qui la rémunérait, à la disposition personnelle à l'INPG, pour y exercer ses fonctions, le contrat initial qui la liait à l'EFP n'avait pas pris fin, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2000, 98-41.706
Cour de cassationl'avenant du 1er décembre 1991 faisant apparaître comme employeur la société Schwa Médico Gmbh, juger que la novation du contrat et la qualité d'employeur de la société Schwa Médico étaient établies et que les demandes formulées à son encontre étaient recevables ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2000, 98-41.581
Cour de cassationde travail peut intervenir jusqu'à la notification du licenciement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui s'est bornée à dire que l'accord du 2 août 1994 est postérieur à l'entretien préalable au licenciement sans rechercher si celui-ci n'était pas antérieur à l'envoi de la lettre de licenciement datée du 3 août 1994, a violé les articles 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4 du Code du travail ; alors que, deuxièmement, l'accord des parties qui organise les conditions de la cessation future de leur relation de travail, porte nécessairement sur la rupture du contrat de travail ; qu'en l'espèce, il résultait des termes de la lettre manuscrite de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 2000, 98-41.466
Cour de cassationqu'en statuant par ces considérations inopérantes au lieu de rechercher si M. X... exerçait en réalité une autorité hiérarchique effective sur les deux autres salariés et s'il animait et coordonnait leur travail sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique selon la définition de la fonction donnée par la convention collective, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 97-44.446
Cour de cassationavait continué à exercer ses fonctions, en même temps que celles, très proches, qui lui avaient été confiées par le département, sans constater ni même rechercher si le droit à rémunération prévu par le contrat avait été maintenu pendant cette période, de même que l'existence d'un lien de subordination, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2000, 98-41.364
Cour de cassationZ..., ès qualités, ne pouvait ni remettre en cause la compétence matérielle et territorale du conseil de prud'hommes de Fréjus ni contester la qualité de salarié de M. X... ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche du pourvoi principal formé par M. Z... en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X... : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1, L. 122-14 et L. 143-4 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. Z..., en sa qualité de liquidateur judiciaire de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.410
Cour de cassationjusqu'au mois de juin 1982, Mme X... exerçait ses fonctions dans un lien de subordination qui caractérisait un contrat de travail, sans énoncer aucun motif de fait propre à déterminer si Mme X... travaillait sous la direction et le contrôle de l'association Foyer-clinique de la Noue, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; et alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever, pour la période du 1er juin 1982 au 11 décembre 1985, par des motifs inopérants, que Mme X... n'était pas dirigeant de fait de l'établissement dénommé Hôpital de Passy, sans rechercher si Mme X... travaillait effectivement sous le contrôle et la direction de l'association Foyer-clinique de la Noue, bien qu'elle ait relevé que le contrat de travail de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-40.343
Cour de cassationà l'employeur s'analyse en un licenciement et est dores et déjà acquise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... était en droit de se considérer comme licencié et n'était pas obligé d'accepter la nouvelle proposition de l'employeur de revenir sur une rupture acquise et de reprendre un nouvel emploi, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail, ensemble l'article L. 122-32-16 du même Code ; Mais attendu que la cour d'appel a pu décider que le refus par le salarié de la première proposition de reclassement faite par l'employeur n'avait pas entraîné la rupture du contrat de travail et que, nonobstant la saisine de la juridiction prud'homale, l'employeur était en droit de proposer un second poste à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.323
Cour de cassationIl résulte de l'article 55 de son règlement du personnel PS3 que la SNCF peut, pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle d'un salarié et en dehors de toute faute de sa part, rétrograder ce dernier dans un niveau professionnel inférieur à celui qui lui avait été contractuellement reconnu lors de sa titularisation. Cette disposition du statut du personnel, qui permet à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail et de prendre une mesure de nature à affecter la fonction dans l'entreprise ainsi que la carrière et la rémunération du salarié, suscite une difficulté sérieuse quant à sa légalité au regard du principe de la sécurité judirique.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 98-41.950
Cour de cassationpar le centre ; qu'ainsi, en considérant que l'intéressé qui travaillait dans de telles conditions n'était pas le salarié de l'ATIR, au motif inopérant que la rémunération était forfaitaire, que le planning était établi en fonction des disponibilités des infirmiers et qu'un malade pouvait toujours refuser un infirmier, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la détermination de la qualité du salarié dépend exclusivement des conditions de travail ; qu'ainsi, en se fondant, pour considérer que M. X... n'était pas le salarié de l'ATIR, sur le contenu d'une lettre adressée par celui-ci à son syndicat professionnel pour lui faire part de son amertume à la suite de la requalification de son statut libéral en salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 avril 2000, 98-40.044
Cour de cassationque M. X... n'était pas fondé à se prévaloir ultérieurement du contrat de travail qu'il avait précédemment conclu, alors qu'il ressortait de ses constatations que ledit contrat n'avait été que suspendu pendant le temps d'exercice du mandat social et avait repris son cours à la cessation de celui-ci ; que, ce faisant, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, deuxièmement, que l'employeu r qui procède à un licenciement, doit respecter le préavis applicable ou, à défaut, verser au salarié une indemnité compensatrice ; qu'il est constant, en l'espèce, que la société National bank of Kuwait, venant aux droits de la société Frab-Bank international, a adressé, le 24 novembre 1994, une lettre à M. X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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