Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 140
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-43.780
Cour de cassationn'avait jamais contesté avant 1993, pas même à l'occasion du projet de licenciement l'ayant concerné en 1988, ou de la modification, la même année, de son secteur géographique, la cessation depuis 1979 du versement du commissionnement prévu par la lettre d'embauche du 23 juillet 1973, que la modification des conditions de rémunération de ce salarié n'aurait pu résulter que de son accord exprès, la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 2000, 98-43.007
Cour de cassation; qu'en statuant par les motifs critiqués au moyen, sans rechercher au préalable, comme elle y était invitée, si peut se trouver lié par un contrat de travail à une institution de droit privé un fonctionnaire en position d'activité, y compris en tant qu'il est mis à la disposition de cette institution, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-45.852
Cour de cassationLes directeurs généraux sont révocables à tout moment. Cette révocation est sans incidence sur le contrat de travail dont ils ont conservé le bénéfice. Manque de base légale l'arrêt qui retient la modification du contrat de travail d'un directeur adjoint auquel son mandat social de directeur général a été retiré, sans caractériser la modification des fonctions techniques exercées par lui dans un lien de subordination avec la société.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-45.060
Cour de cassationprocédure civile ; 2 ) que celui qui dirige en fait une entreprise ne peut être titulaire d'un contrat de travail ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si M. X... n'avait pas dirigé en fait la société Réactifs Ral dès sa création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-8, L. 122-14-5 et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; 3 ) que le titulaire d'un contrat de travail qui accepte d'assumer une fonction de mandataire social peut renoncer au bénéfice de son contrat de travail ; qu'ainsi, la société Réactifs Ral avait pu relever dans ses conclusions d'appel, que la suspension du contrat de travail "n'est possible que ... s'il n'y a pas de convention contraire, ...
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.583
Cour de cassationFrançois Neveux, lequel avait été désigné en qualité de gérant statutaire à compter du 1er avril 1991 et avait nommé M. X... en qualité de directeur fondé de pouvoir de cette EURL à compter du 1er avril 1991 ; qu'il s'en déduit que M. X... ne détenait aucun mandat social et n'était pas même associé ; qu'en statuant, par suite, sur la légitimité du cumul d'un contrat de travail et d'un mandat social, en l'absence de ce dernier, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 98-41.948
Cour de cassationse bornant à relever que Mme X... dispensait des cours de gymnastique à des membres de l'AGVT qu'elle ne choisissait pas, à des heures déterminées dans les locaux mis à sa disposition par l'association, moyennant une rétribution calculée à l'heure, pour en déduire un lien de subordination et, partant, un contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, 2 / en affirmant sans plus de précision que "divers attestants" auraient indiqué que "Mme X..." aurait été "soumise à un contrôle de la présidente de l'association notamment à compter de mars 1996 pour s'assurer de la qualité de l'enseignement dispensé par l'animatrice", la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2000, 97-45.560
Cour de cassationn'avait pas entraîné rupture du contrat de travail avec Comurhex, mais simple suspension, qui cessait automatiquement avec la fin du détachement ; que le refus de Comurhex de le reprendre alors s'analysait nécessairement comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que la cour d'appel a ainsi violé la "charte des détachés" formant la loi des parties, l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, que 2 / par une note du 3 avril 1992, adressée pour information à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-41.129
Cour de cassationUltramar sans rechercher ni constater que les sommes versées par la société espagnole et sur lesquelles la commission des représentants locaux était prélevée correspondaient au pourcentage du prix de vente des excursions auquel la société Jet Tours avait contractuellement droit, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir retenu par un motif non critiqué que la somme réclamée par le salarié, sous forme de commission, était un élément du salaire dû par l'employeur, la cour d'appel, qui a constaté qu'elle n'avait pas été payée a légalement justifié sa décision ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié : Vu l'article L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2000, 98-40.156
Cour de cassationdoit être calculé, chaque année, sur la base de règles arithmétiques fixes ; qu'en statuant par les seuls motifs inopérants selon lesquels les salariées ne maîtrisaient pas le calendrier et n'abusaient pas d'arrêts de travail "pour renforcer la fixité du droit acquis", les juges du fond n'ont pas donné de base légale à leur décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-12, alinéa 2, du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, selon le second moyen, premièrement, que la dénonciation d'un usage ne correspondant pas aux conditions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-43.771
Cour de cassation; que le Tribunal supérieur d'appel ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans constater que la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ne donnant pas de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, du principe constitutionnel de la liberté du travail et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; que d'autre part, et en tout état de cause, la clause de non-concurrence, ne saurait viser une zone où l'employeur n'a pas de clientèle et où le salarié ne travaille pas ; que le tribunal supérieur d'appel qui a énoncé que la clientèle de l'ancien employeur était située à Mayotte et à l'Ile de la Réunion, où il avait installé ses deux cabinets et où M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2000, 98-42.149
Cour de cassation, propres aux mandataires sociaux et aux dirigeants, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en ne recherchant pas si le fait que cette rémunération ait été ainsi fixée ne caractérisait pas la prééminence des fonctions de directeur de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base lécale au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail ; qu'en ne recherchant pas si les conditions de fixation de cette rémunération, supérieure de plus de 85 000 francs à celle perçue par le cadre le mieux payé, I'attribution d'un véhicule de fonction et le fait que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2000, 97-41.411
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, du 4 mai au 21 septembre 1992, M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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