Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.771
Arrêt du 31 mai 2000Pourvoi n° 98-43.771
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 4 juillet 1995), que M. X. a été engagé le 6 mars 1992, en qualité d'architecte par la société GPAU Ocean Indien; que son contrat de travail contenait une clause par laquelle, à la cessation du contrat, le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur et à ne s'intéresser directement ou non à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente; qu'ayant été licencié le 5 août 1994, il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de la clause de non-concurrence.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, qu'ayant constaté que le salarié avait, dans l'exercice de son activité d'architecte, recueilli des informations confidentielles et noué des liens avec la clientèle, les juges du fond ont pu décider que la clause de non-concurrence, limitée dans l'espace, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur; que le moyen n'est pas fondé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Luc X..., demeurant ... Mayotte,
en cassation de l'arrêt n° 52 rendu le 4 juillet 1995 par le tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la société à responsabilité limitée GPAU Océan Indien, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 avril 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Besson, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou, 4 juillet 1995), que M. X... a été engagé le 6 mars 1992, en qualité d'architecte par la société GPAU Ocean Indien ; que son contrat de travail contenait une clause par laquelle, à la cessation du contrat, le salarié s'engage à n'exercer à son compte ou au service d'une autre personne, aucune activité susceptible de concurrencer celle de l'employeur et à ne s'intéresser directement ou non à aucune affaire ou entreprise exerçant une activité concurrente ; qu'ayant été licencié le 5 août 1994, il a saisi la juridiction prud'homale en nullité de la clause de non-concurrence ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, d'une part, que la clause de non-concurrence n'est licite que dans la mesure où la restriction de liberté qu'elle entraîne, est indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise ; que le Tribunal supérieur d'appel ne pouvait statuer comme il l'a fait, sans constater que la clause était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'entreprise, ne donnant pas de base légale à sa décision au regard de l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791, du principe constitutionnel de la liberté du travail et de l'article L. 121-1 du Code du travail ; que d'autre part, et en tout état de cause, la clause de non-concurrence, ne saurait viser une zone où l'employeur n'a pas de clientèle et où le salarié ne travaille pas ; que le tribunal supérieur d'appel qui a énoncé que la clientèle de l'ancien employeur était située à Mayotte et à l'Ile de la Réunion, où il avait installé ses deux cabinets et où M. X... avait recueilli dans l'exécution de son contrat des informations confidentielles et avait noué des liens avec la clientèle, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations en déclarant licite l'interdiction de travailler dans l'ensemble de l'archipel des Comores et de l'Ile de Madagascar et a violé les textes et le principe susvisés ;
Mais attendu, qu'ayant constaté que le salarié avait, dans l'exercice de son activité d'architecte, recueilli des informations confidentielles et noué des liens avec la clientèle, les juges du fond ont pu décider que la clause de non-concurrence, limitée dans l'espace, était indispensable à la protection des intérêts légitimes de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code procédure civile, rejette les demandes formées par M. X... et la société GPAU Océan Indien ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mai deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137236ccd580146774099ad
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137236ccd580146774099ad.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 2000.
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