Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-41.411

Arrêt du 30 mai 2000Pourvoi n° 97-41.411

Non publiéLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X. avait travaillé sous les ordres d'un contremaître de la société des Tuyaux Bonna chargée par le CEA de l'entretien et de l'aménagement de l'infrastructure du Centre, peu important la nature des travaux effectués par le salarié pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé le texte susvisé.
  • Solution: Et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres branches du moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.
  • Portée: Attendu que, du 4 mai au 21 septembre 1992, M. X., salarié, a travaillé sur le site du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) du centre de Cadarache sur lequel étaient présentes plusieurs entreprises; qu'après avoir reçu des bulletins de salaire établis par la société SAF pour les mois de mai à août 1992, il a été licencié par la société STAM, le 22 septembre 1992; qu'il a demandé la condamnation de la société des Tuyaux Bonna, qu'il prétend avoir été son véritable employeur pendant la période considérée, à lui payer diverses indemnités pour licenciement abusif.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gil X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1996 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e chambre sociale), au profit de la société Tuyaux Bonna, société anonyme, dont le siège est Chemin vicinal de La Millière, Saint-Menet, ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE la société SAF, société à responsabilité limitée, dont le siège est ... ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 avril 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunaud, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de la société Tuyaux Bonna, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses troisième et quatrième branches :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que, du 4 mai au 21 septembre 1992, M. X..., salarié, a travaillé sur le site du Commissariat à l'énergie atomique (CEA) du centre de Cadarache sur lequel étaient présentes plusieurs entreprises ; qu'après avoir reçu des bulletins de salaire établis par la société SAF pour les mois de mai à août 1992, il a été licencié par la société STAM, le 22 septembre 1992 ; qu'il a demandé la condamnation de la société des Tuyaux Bonna, qu'il prétend avoir été son véritable employeur pendant la période considérée, à lui payer diverses indemnités pour licenciement abusif ;

Attendu que la cour d'appel, pour débouter M. X... de l'ensemble de ses demandes, énonce que le salarié se borne à procéder par voie d'affirmation sur les propos qu'aurait tenus le contremaître de la société des Tuyaux Bonna sur son éventuelle embauche par cette société ; qu'il ne ressort d'aucune des pièces produites par le salarié que celui-ci, s'il a pu travailler sous le contrôle de ce contremaître et bénéficier d'une carte d'accès au site à la demande de cette société, ait été lié à elle par un contrat de travail ; qu'il ne précise pas, par ailleurs, la nature des travaux qu'il aurait effectués pour le compte de celle-ci vis-à-vis de laquelle l'existence d'un lien de subordination n'est pas démontrée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. X... avait travaillé sous les ordres d'un contremaître de la société des Tuyaux Bonna chargée par le CEA de l'entretien et de l'aménagement de l'infrastructure du Centre, peu important la nature des travaux effectués par le salarié pour le compte de cette société, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y a lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 novembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Tuyaux Bonna aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Non publiéCassationLicenciementContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372384cd5801467740ace3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372384cd5801467740ace3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 mai 2000.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.