Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 139
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.475
Cour de cassationL'employeur tenu de fournir un travail aux salariés non grévistes, à défaut de toute situation contraignante, ne peut, sous le prétexte qu'il les affecte à un travail différent de celui habituellement accompli, diminuer leur rémunération contractuelle.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-42.365
Cour de cassationWaquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon marché de gré à gré, l'entreprise Les Maçons réunis a confié à la société Fior la construction de bureaux et d'un bâtiment industriel à Mozé-sur-Louet ; que la société Fior a sous-traité le lot maçonnerie à l'entreprise Mennesson, qui l'a elle-même sous-traité à l'entreprise Bakhti ; que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.010
Cour de cassationConstitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.689
Cour de cassation3 / en niant l'existence d'ordres et de directives de nature à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a encore dénaturé la télécopie du 11 mars 1996 qui donnait à M. X... l'ordre impératif de déterminer de toute urgence à partir de l'inventaire de l'Imprimerie chartraine, les marchandises appartenant au liquidateur ; qu'elle a ainsi violé de ce nouveau chef l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant par suite à retenir que les télécopies adressées par la société Sept industries à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.289
Cour de cassation; Mais attendu que le jugement, qui a relevé que, par courrier au salarié du 21 mars 1997, l'employeur avait reconnu l'existence de la prime de vacances applicable à l'ensemble du personnel ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement a fixé la créance au titre de la prime de vacances relativement à la période 1992-1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1993, M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.129
Cour de cassation; que l'association Renouveau a créé sa propre loi en inventant un nouveau type de contrat, les contrats temporaires d'usage, et se soustrait ainsi habilement aux obligations légales et conventionnelles de renouvellement des contrats saisonniers ; qu'en faisant entièrement siennes, sous couvert d'application de dispositions conventionnelles, l'argument de l'association Renouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-15 du Code du travail ; 2 / que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.985
Cour de cassationse trouvait placé dans un état de subordination à l'égard de la société caractérisant un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a énoncé que l'existence d'un contrat de travail et l'absence de tout acte de gestion de fait accompli par M. Y... au sein de la société faisaient présumer l'existence d'un tel lien de subordination, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de déterminer unilatéralement les conditions d'exécution du travail et de contrôler l'exécution du travail fourni ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.146
Cour de cassationMais attendu qu'il résulte tant des conclusions que des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a soutenu avoir été employé au service des sociétés du groupe Bata en France et à l'Etranger ; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen, dirigé contre le chef de décision ayant débouté le salarié de ses demandes contre la société Bata Europe : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Bata Europe n'avait pas la qualité d'employeur de M. B..., l'arrêt attaqué énonce que M. B...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.691
Cour de cassationDuplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Berry peinture, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 97-44.846
Cour de cassationL'arrêt qui, s'agissant d'un salarié membre du comité d'entreprise, fait ressortir, d'une part, la disparité de rémunération au désavantage de l'intéressé par comparaison aux deux autres salariés de même ancienneté et du même niveau professionnel et qui, d'autre part, constate la non application dans son cas des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un bilan professionnel périodique et un examen particulier du cas du salarié n'ayant pas obtenu une évolution de carrière depuis 8 ans, énonce exactement que l'employeur avait l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord et devait justifier cette disparité, et qu'à défaut il en résulte que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination syndicale.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.726
Cour de cassation; et alors, 2 ) que la salariée a quitté son emploi sans aviser son employeur ni méme intervenir auprès de lui, soit le 31 mai 1996, soit le 30 juin 1996, date de sa première paie, étant établi que ce n'est qu'au terme de son contrat que Mlle X... a fait état de sa réclamation devant le conseil de prud'hommes, lequel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, cependant que la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié la rémunération à laquelle il a droit, est imputable à l'employeur ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mlle X...
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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