Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 139

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1658

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2000, 98-42.365

Cour de cassation

Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, MM. Besson, Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que, selon marché de gré à gré, l'entreprise Les Maçons réunis a confié à la société Fior la construction de bureaux et d'un bâtiment industriel à Mozé-sur-Louet ; que la société Fior a sous-traité le lot maçonnerie à l'entreprise Mennesson, qui l'a elle-même sous-traité à l'entreprise Bakhti ; que M.

1659

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 2000, 97-45.010

Cour de cassation

Constitue un travail effectif, au sens de l'article L. 212-4 du Code du travail, le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ; constitue, en revanche, une astreinte et non un travail effectif une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour effectuer un travail au service de l'entreprise, la durée de cette intervention étant considérée comme un temps de travail effectif.

1660

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.689

Cour de cassation

3 / en niant l'existence d'ordres et de directives de nature à caractériser un lien de subordination, la cour d'appel a encore dénaturé la télécopie du 11 mars 1996 qui donnait à M. X... l'ordre impératif de déterminer de toute urgence à partir de l'inventaire de l'Imprimerie chartraine, les marchandises appartenant au liquidateur ; qu'elle a ainsi violé de ce nouveau chef l'article 1134 du Code civil ; 4 / qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que le travail au sein d'un service organisé constitue un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail ; qu'en se bornant par suite à retenir que les télécopies adressées par la société Sept industries à M. X...

1661

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 2000, 98-43.289

Cour de cassation

; Mais attendu que le jugement, qui a relevé que, par courrier au salarié du 21 mars 1997, l'employeur avait reconnu l'existence de la prime de vacances applicable à l'ensemble du personnel ; qu'elle a, par ce seul motif, justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique, pris en sa cinquième branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que le jugement a fixé la créance au titre de la prime de vacances relativement à la période 1992-1995 ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que, du 1er novembre 1992 au 31 décembre 1993, M. Z...

1662

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.129

Cour de cassation

; que l'association Renouveau a créé sa propre loi en inventant un nouveau type de contrat, les contrats temporaires d'usage, et se soustrait ainsi habilement aux obligations légales et conventionnelles de renouvellement des contrats saisonniers ; qu'en faisant entièrement siennes, sous couvert d'application de dispositions conventionnelles, l'argument de l'association Renouveau, la cour d'appel a violé les articles L. 121-1 et L. 122-3-15 du Code du travail ; 2 / que M.

1663

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-41.985

Cour de cassation

se trouvait placé dans un état de subordination à l'égard de la société caractérisant un contrat de travail ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a énoncé que l'existence d'un contrat de travail et l'absence de tout acte de gestion de fait accompli par M. Y... au sein de la société faisaient présumer l'existence d'un tel lien de subordination, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur, qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, de déterminer unilatéralement les conditions d'exécution du travail et de contrôler l'exécution du travail fourni ; qu'en se bornant à affirmer que M. Y...

1664

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2000, 98-40.146

Cour de cassation

Mais attendu qu'il résulte tant des conclusions que des énonciations de l'arrêt attaqué que M. B... a soutenu avoir été employé au service des sociétés du groupe Bata en France et à l'Etranger ; Qu'il s'ensuit que la fin de non-recevoir doit être rejetée ; Sur le premier moyen, dirigé contre le chef de décision ayant débouté le salarié de ses demandes contre la société Bata Europe : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour décider que la société Bata Europe n'avait pas la qualité d'employeur de M. B..., l'arrêt attaqué énonce que M. B...

1665

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-43.691

Cour de cassation

Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Chagny, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Foussard, avocat de la société Berry peinture, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.

1666

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2000, 98-42.557

Cour de cassation

fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 2 avril 1998) d'avoir déclaré le conseil de prud'hommes de Paris incompétent au profit du conseil de prud'hommes de Martigues pour statuer en référé sur la demande en délivrance d'un certificat de travail formée contre son employeur, la société Chessa frères, pour des motifs qui sont pris d'une violation des articles 9, 15, 16, 132, 938, 939 et 940 du nouveau Code de procédure civile, 1315 et 1134 du Code civil, L. 121-1, L. 122-4, L. 122-14-3, L. 122-16, L. 135-2, L. 135-6, L. 135-7, L. 135-8, R. 135-1, L. 140-1, L. 143-3, L. 143-4, L. 143-5, L. 611-9 et L.

1667

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 2000, 97-44.846

Cour de cassation

L'arrêt qui, s'agissant d'un salarié membre du comité d'entreprise, fait ressortir, d'une part, la disparité de rémunération au désavantage de l'intéressé par comparaison aux deux autres salariés de même ancienneté et du même niveau professionnel et qui, d'autre part, constate la non application dans son cas des dispositions de l'accord d'entreprise prévoyant un bilan professionnel périodique et un examen particulier du cas du salarié n'ayant pas obtenu une évolution de carrière depuis 8 ans, énonce exactement que l'employeur avait l'obligation de prendre l'initiative d'appliquer cet accord et devait justifier cette disparité, et qu'à défaut il en résulte que l'intéressé a fait l'objet d'une discrimination syndicale.

1668

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2000, 98-42.726

Cour de cassation

; et alors, 2 ) que la salariée a quitté son emploi sans aviser son employeur ni méme intervenir auprès de lui, soit le 31 mai 1996, soit le 30 juin 1996, date de sa première paie, étant établi que ce n'est qu'au terme de son contrat que Mlle X... a fait état de sa réclamation devant le conseil de prud'hommes, lequel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu, cependant que la rupture du contrat résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer au salarié la rémunération à laquelle il a droit, est imputable à l'employeur ; Et attendu que le conseil de prud'hommes, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que Mlle X...

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