Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 138
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-40.986
Cour de cassationL'accomplissement de tâches professionnelles sous l'autorité de l'entreprise d'accueil n'est pas de nature à exclure la mise en oeuvre d'une convention de stage en entreprise. N'a pas donné de base légale à sa décision, la cour d'appel qui n'a pas recherché si les conditions requises par la convention de stage en entreprise pour la réalisation du stage avaient été remplies et si, en conséquence, la convention avait reçu application.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.169
Cour de cassation; qu'ayant constaté que la prime d'objectifs annuelle, contractuellement prévue, constituait un complément de salaire et restait due par l'employeur au titre de l'année 1995 et que le contrat de travail, ou toute autre disposition conventionnelle, était taisant sur son mode d'attribution, la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. X... en paiement de cette prime prorata temporis ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.941
Cour de cassationde Caigny, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de M. X..., de la SCP Gatineau, avocat de l'association Sport club Sélestat-Tennis, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M. X... a exercé, depuis le mois de septembre 1986, une activité de moniteur de tennis au sein de l'association Sport club de Sélestat-Tennis ; que, le 26 mai 1995, l'association a avisé M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-45.276
Cour de cassationconsidérant le licenciement comme injustifié, au motif que ces principes en usage n'auraient pas été respectés, s'agissant de M. X..., la cour d'appel qui n'a pas indiqué l'origine et la consistance de ces prétendus usages antérieurs à 1995, dont il incombait au salarié d'établir l'existence, a là encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1315 du Code civil, L. 121-1, L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.628
Cour de cassationsur le suivi de comptes qui lui échappaient, ses responsabilités commerciales et ses rapports avec le personnel ne démontraient pas l'existence d'une gérance de fait ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme X... recevait des ordres et des directives, et si elle avait l'obligation de rendre compte de sa mission, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors que, 2 / dans ses conclusions d'appel, la société GEIM se prévalait d'un courrier que lui avait adressé Mme X... le 16 avril 1993 ainsi rédigé : "je vous rappelle à nouveau que je me suis associée avec vous et M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-43.392
Cour de cassationSur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de l'Association départementale des pupilles de l'enseignement public, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Attendu que le fonctionnaire mis à la disposition d'un organisme de droit privé et qui accomplit un travail pour le compte de celui-ci dans un rapport de subordination se trouve lié à cet organisme par un contrat de travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2000, 98-44.371
Cour de cassationprofessionnelle d'un salarié se détermine par les fonctions réellement exercées et qu'en l'espèce l'arrêt, en se fondant exclusivement sur des éléments tirés du contrat de travail et de la convention collective et non pas sur la recherche effective du travail réellement accompli, n'a pas donné de base légale à sa décision et a violé les articles L. 121-1 du code du travail, 1134 du Code civil et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas bornée à analyser le contrat de travail et la convention collective des cabinets d'architectes mais s'est déterminée au vu des fonctions réellement exercées par Mme X..., a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.027
Cour de cassationn'avaient pas eu notamment pour contrepartie la faculté laissée au salarié d'entrer en fonction chez Logidis, son nouvel employeur, dès le 1er décembre, sans préavis, et ne s'inséraient pas dans le cadre de l'engagement conclu entre l'ancien, le nouvel employeur et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-42.501
Cour de cassationdurée imprévisible de Mme X... ne suffisaient pas, eu égard à la nature des fonctions confiées à l'intéressée, à démontrer la réalité de la désorganisation et la nécessité de procéder à son remplacement définitif, l'arrêt, qui a considéré le licenciement comme dénué de cause réelle et sérieuse, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 121-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; alors, 2 ) qu'il résultait de l'attestation de Mme Rivière, chef d'établissement de la résidence La Houlette, que le caractère épisodique de la présence de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.602
Cour de cassation; que pour conclure à une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel s'est bornée à relever que la salariée n'avait pas retrouvé son poste d'origine ; qu'en ne précisant pas en quoi le nouveau poste n'aurait pas été similaire à celui précédemment occupé, ou en quoi un des éléments essentiels du contrat de travail de la salariée aurait été modifié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-43.469
Cour de cassationSoury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que soutenant avoir été employée par la société Mérimont, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ; Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des débats et au vu des pièces que Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2000, 98-41.818
Cour de cassationKehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. Mac Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu les articles 1315 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que M.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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