Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 137
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.494
Cour de cassationdès lors que la réorganisation du service médical de l'entreprise en 1985 avec la mise en place d'un nouvel horaire de travail impliquant pour ce dernier un travail de nuit régulier imposait nécessairement l'utilisation d'un véhicule personnel ; qu'en omettant de se prononcer sur l'existence de cet usage et sur son application au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le régime des indemnités kilométriques institué par la note d'information de juin 1989 ne bénéficiait qu'aux salariés autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-22.160
Cour de cassation242-1 du Code de la sécurité sociale, et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, 2 ) qu'en se bornant à relever que, dans l'acte transactionnel, M. X... se prévalait d'un contrat de travail sans même vérifier l'existence et la réalité d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des articles L. 311-3-12 , L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a relevé que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.092
Cour de cassationMais attendu que le moyen unique, qui fait notamment valoir que le document du 1er juillet 1990 intitulé "attestation", la transaction du 5 avril 1993 et le chèque reçu en exécution de celle-ci constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de travail et que les critères du contrat de travail sont remplis, invoque implicitement mais nécessairement une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.786
Cour de cassation; alors qu'en déclarant qu'en substituant à l'avantage constitué par l'attribution d'un logement de fonction gratuit une indemnité correspondant à 10 % du salaire brut, l'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération de la salariée, élément essentiel du contrat, sans rechercher si Mme X... avait bénéficié, par le passé, de cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.429
Cour de cassationy était invitée par les conclusions d'appel, si elle n'avait pas en réalité effectué, au sein d'un service organisé et dans un lien de subordination étroit avec la société caractérisé par les instructions qu'elle recevait de son gérant, une véritable prestation de travail de secrétariat, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.658
Cour de cassation; que, pour décider que le salarié aurait cumulé son contrat de travail avec des fonctions de mandataire social, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, contesté par l'AGS, en se déterminant par le motif inopérant selon lequel l'entreprise était dirigée par son représentant judiciaire dans la procédure collective et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.761
Cour de cassationen qualité de gérant, n'avait pas effectivement exercé la fonction de responsable technico-commercial, sous l'autorité de la société Concept Néon RD publicité, dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination entre ladite société et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs adoptés, fait ressortir que la décision des associés de conférer à la nomination du nouveau gérant un caractère rétroactif, afin de reporter ses effets à la date de signature d'un contrat de travail fictif avec M. X..., précédent gérant alors en exercice, était entachée de fraude, a retenu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 97-44.261
Cour de cassationMerlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274
Cour de cassationà cette même date ; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.738
Cour de cassationSur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 juillet 1998) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.606
Cour de cassationdoit nécessairement être pris au cours de son activité et non avant même qu'il ait débuté cette activité, peu important que la tranche horaire au cours de laquelle ce repos doit être prise n'ait pas été précisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui dénie au temps de pause sa véritable vocation, a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en outre, 2 ) qu'en s'abstenant d'examiner si, en prenant ses fonctions avec retard le salarié n'avait pas retardé d'une heure le lancement de la production ainsi que le faisait pourtant expressément valoir l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.749
Cour de cassationne faisant référence à aucun statut, la cour d'appel, qui affirme qu'il relevait également du statut de joueur promotionnel, en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et 2 / qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi le contrat de M. X... se conformait au statut du joueur promotionnel et était antinomique avec celui du joueur professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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