Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 137

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1633

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-45.494

Cour de cassation

dès lors que la réorganisation du service médical de l'entreprise en 1985 avec la mise en place d'un nouvel horaire de travail impliquant pour ce dernier un travail de nuit régulier imposait nécessairement l'utilisation d'un véhicule personnel ; qu'en omettant de se prononcer sur l'existence de cet usage et sur son application au salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 455 et 954, alinéa 4, du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'ayant fait ressortir que le régime des indemnités kilométriques institué par la note d'information de juin 1989 ne bénéficiait qu'aux salariés autorisés à utiliser leur véhicule personnel pour les besoins de l'entreprise, la cour d'appel a pu décider, sans encourir les griefs du moyen, que M.

1634

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-22.160

Cour de cassation

242-1 du Code de la sécurité sociale, et 110 de la loi du 24 juillet 1966 ; et alors, 2 ) qu'en se bornant à relever que, dans l'acte transactionnel, M. X... se prévalait d'un contrat de travail sans même vérifier l'existence et la réalité d'un tel contrat, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision au regard des articles L. 311-3-12 , L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'analysant les éléments de fait et de preuve soumis à son appréciation, la cour d'appel a relevé que M. X...

1635

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2000, 98-43.092

Cour de cassation

Mais attendu que le moyen unique, qui fait notamment valoir que le document du 1er juillet 1990 intitulé "attestation", la transaction du 5 avril 1993 et le chèque reçu en exécution de celle-ci constituent un commencement de preuve par écrit de l'existence d'un contrat de travail et que les critères du contrat de travail sont remplis, invoque implicitement mais nécessairement une violation de l'article L. 121-1 du Code du travail ; D'où il suit que le pourvoi est recevable ; Sur le moyen unique : Vu l'article L.

1636

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2000, 98-44.786

Cour de cassation

; alors qu'en déclarant qu'en substituant à l'avantage constitué par l'attribution d'un logement de fonction gratuit une indemnité correspondant à 10 % du salaire brut, l'employeur avait unilatéralement modifié la rémunération de la salariée, élément essentiel du contrat, sans rechercher si Mme X... avait bénéficié, par le passé, de cet avantage, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

1637

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.429

Cour de cassation

y était invitée par les conclusions d'appel, si elle n'avait pas en réalité effectué, au sein d'un service organisé et dans un lien de subordination étroit avec la société caractérisé par les instructions qu'elle recevait de son gérant, une véritable prestation de travail de secrétariat, a entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article L.

1638

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-44.658

Cour de cassation

; que, pour décider que le salarié aurait cumulé son contrat de travail avec des fonctions de mandataire social, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de subordination, contesté par l'AGS, en se déterminant par le motif inopérant selon lequel l'entreprise était dirigée par son représentant judiciaire dans la procédure collective et a ainsi privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1639

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2000, 98-42.761

Cour de cassation

en qualité de gérant, n'avait pas effectivement exercé la fonction de responsable technico-commercial, sous l'autorité de la société Concept Néon RD publicité, dans des conditions caractérisant l'existence d'un lien de subordination entre ladite société et le salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir, par motifs adoptés, fait ressortir que la décision des associés de conférer à la nomination du nouveau gérant un caractère rétroactif, afin de reporter ses effets à la date de signature d'un contrat de travail fictif avec M. X..., précédent gérant alors en exercice, était entachée de fraude, a retenu que M. X...

1640

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 97-44.261

Cour de cassation

Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; Attendu que Mme Y...

1641

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-42.274

Cour de cassation

à cette même date ; que, le 5 mai 1995, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à l'annulation de la transaction et au paiement d'indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis, conventionnelle de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 121-1, L. 223-11, L. 122-8, L. 122-9 et R. 122-2 du Code du travail ; Attendu que, pour calculer le montant des indemnités compensatrice de congés payés, compensatrice de préavis et conventionnelle de licenciement, sur la base, pour la première, du salaire effectif de base, la société X... France en étant d'accord, et, pour la deuxième et la troisième, du salaire métropolitain théorique, la cour d'appel a énoncé que la société X...

1642

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 2000, 98-44.738

Cour de cassation

Sur les deux premiers moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saint-Omer, 20 juillet 1998) de l'avoir condamné à payer diverses sommes à la salariée pour les motifs figurant au mémoire annexé tirés principalement de la violation des articles L. 121-1 du Code du travail, 1134 du Code civil, L.

1643

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-43.606

Cour de cassation

doit nécessairement être pris au cours de son activité et non avant même qu'il ait débuté cette activité, peu important que la tranche horaire au cours de laquelle ce repos doit être prise n'ait pas été précisée ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel, qui dénie au temps de pause sa véritable vocation, a violé ensemble les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, en outre, 2 ) qu'en s'abstenant d'examiner si, en prenant ses fonctions avec retard le salarié n'avait pas retardé d'une heure le lancement de la production ainsi que le faisait pourtant expressément valoir l'employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L.

1644

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-42.749

Cour de cassation

ne faisant référence à aucun statut, la cour d'appel, qui affirme qu'il relevait également du statut de joueur promotionnel, en a dénaturé les termes, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ; et 2 / qu'en statuant de la sorte, sans caractériser en quoi le contrat de M. X... se conformait au statut du joueur promotionnel et était antinomique avec celui du joueur professionnel, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

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