Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 136

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1621

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.166

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1622

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.167

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1623

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.168

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1624

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.169

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1625

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.172

Cour de cassation

dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1626

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.008

Cour de cassation

protocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.

1627

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-41.788

Cour de cassation

Le placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail. Dès lors que la cour d'appel a constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, elle a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement.

1628

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42.014

Cour de cassation

1994, aux conditions de travail et de rémunérations prévues par cette proposition d'embauche ; que, dès lors, en fixant la date de conclusion du contrat de travail au 2 mars 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, et a ainsi violé le texte précité ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de rémunération prévues par le contrat du 2 mars 1995, ne reprenaient pas exactement les stipulations de la lettre de proposition d'embauche du 26 août 1994, qui avaient été acceptées par Mme X...

1629

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991

Cour de cassation

de suspension, sur un poste d'attente, avec maintien du salaire et de la qualification, dans l'attente de la libération d'un poste correspondant à ses fonctions précédentes et de l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de ces fonctions ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil par fausse application et L. 121-1 et L. 122-32-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en déclarant que l'employeur aurait dû licencier le salarié pour motif économique alors qu'il a au contraire respecté son obligation de réintégration à l'issue de la période de suspension après constatation de l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L.

1630

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.690

Cour de cassation

avertissements, perturbant le travail en équipe ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 1991, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ce que soutient M. X..., la convention précaire ne saurait s'analyser en un contrat de travail, la volonté des deux parties étant en réalité d'être liées par un simple contrat de collaboration, moyennant défraiement par la SARL Y... des frais exposés par M.

1631

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.154

Cour de cassation

Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...

1632

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.567

Cour de cassation

au sein d'un ensemble organisé impropre à lui seul à établir l'existence d'une relation de travail en l'absence de toutes instructions précises du donneur d'ordre sur les conditions d'exécution de la prestation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3. L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'en son article 9-2 le contrat de sous traitance conclu par M. X... stipulait que "tout élément susceptible de justifer une modification sensible du prix de la prestation (tel notamment que modification d'itinéraire entraînant une augmentation ou une diminution importante du kilométrage) pourra entraîner une modification du prix, après accord des parties".

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