Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 136
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.166
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.167
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.168
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.169
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.172
Cour de cassationdudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2000, 00-40.008
Cour de cassationprotocole, si une partie des indemnités substantielles que le salarié avait reçues en exécution dudit protocole et qui excédaient largement le montant des indemnités légales et conventionnelles de licenciement, ne réparait pas déjà tout ou partie du préjudice consécutif à la rupture, la cour d'appel, qui organise un cumul d'indemnités, prive à nouveau sa décision de base légale tant au regard du principe de la réparation intégrale que des articles L. 121-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-41.788
Cour de cassationLe placement d'un salarié en détention provisoire entraîne la suspension du contrat de travail. Dès lors que la cour d'appel a constaté que cette incarcération n'avait entraîné aucun trouble dans l'organisation et le fonctionnement de l'entreprise, elle a exactement décidé que ce fait de vie personnelle ne constituait pas une cause de licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2000, 98-42.014
Cour de cassation1994, aux conditions de travail et de rémunérations prévues par cette proposition d'embauche ; que, dès lors, en fixant la date de conclusion du contrat de travail au 2 mars 1995, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences qui résultaient de ses propres constatations, et a ainsi violé le texte précité ainsi que les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, deuxièmement, qu'en s'abstenant de rechercher si les conditions de rémunération prévues par le contrat du 2 mars 1995, ne reprenaient pas exactement les stipulations de la lettre de proposition d'embauche du 26 août 1994, qui avaient été acceptées par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.991
Cour de cassationde suspension, sur un poste d'attente, avec maintien du salaire et de la qualification, dans l'attente de la libération d'un poste correspondant à ses fonctions précédentes et de l'obtention de l'autorisation administrative nécessaire à l'exercice de ces fonctions ; que la cour d'appel a violé les articles 1134 du Code civil par fausse application et L. 121-1 et L. 122-32-4 du Code du travail ; 3 ) qu'en déclarant que l'employeur aurait dû licencier le salarié pour motif économique alors qu'il a au contraire respecté son obligation de réintégration à l'issue de la période de suspension après constatation de l'aptitude du salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-32-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'en application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.690
Cour de cassationavertissements, perturbant le travail en équipe ; qu'elle a pu décider que le comportement du salarié était de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise pendant la durée du préavis et constituait une faute grave ; que le moyen n'est donc pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande en paiement de salaire pour la période du 1er janvier au 31 mai 1991, l'arrêt attaqué énonce que, contrairement à ce que soutient M. X..., la convention précaire ne saurait s'analyser en un contrat de travail, la volonté des deux parties étant en réalité d'être liées par un simple contrat de collaboration, moyennant défraiement par la SARL Y... des frais exposés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-44.154
Cour de cassationMartin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail et l'article 1134 du Code civil ; Attendu que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 2000, 98-43.567
Cour de cassationau sein d'un ensemble organisé impropre à lui seul à établir l'existence d'une relation de travail en l'absence de toutes instructions précises du donneur d'ordre sur les conditions d'exécution de la prestation ; qu'en se fondant sur ces seules constatations pour retenir l'existence d'un contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-3. L. 121-1 et L. 511-1 du Code du travail ; alors qu'en son article 9-2 le contrat de sous traitance conclu par M. X... stipulait que "tout élément susceptible de justifer une modification sensible du prix de la prestation (tel notamment que modification d'itinéraire entraînant une augmentation ou une diminution importante du kilométrage) pourra entraîner une modification du prix, après accord des parties".
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 121-1
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.