Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 97-44.261

Arrêt du 18 octobre 2000Pourvoi n° 97-44.261

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu, cependant, qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat du 30 juillet 1992 que la durée de travail était fixée à 27 heures par semaine et qu'en ramenant unilatéralement cette durée à 23 heures par semaine, l'employeur a modifié le contrat; qu'il s'ensuit que la salariée a droit à un rappel de salaire correspondant à la durée de travail prévue au contrat et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz.
  • Portée: Attendu que Mme Y. est entrée au service de la société Hypernet le 25 novembre 1991; que le contrat de travail signé le 30 juillet 1992 prévoyait une durée de travail de 27 heures par semaine; que le 1er janvier 1993, la société GSF Saturne a succédé sur le chantier à la société Hypernet; que le nouvel employeur a fixé la durée de travail à 23 heures par semaine; que la salariée a rompu le contrat de travail le 1er juin 1993 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

24 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1997 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit :

1 / de la société GSF Saturne, société anonyme, dont le siège est ...,

2 / de M. Z..., demeurant ..., ès qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société Hypernet,

3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société Hypernet, demeurant ...,

4 / du Goupement régional des ASSEDIC de la région parisienne (GARP), dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Maunand, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que Mme Y... est entrée au service de la société Hypernet le 25 novembre 1991 ; que le contrat de travail signé le 30 juillet 1992 prévoyait une durée de travail de 27 heures par semaine ;

que le 1er janvier 1993, la société GSF Saturne a succédé sur le chantier à la société Hypernet ; que le nouvel employeur a fixé la durée de travail à 23 heures par semaine ; que la salariée a rompu le contrat de travail le 1er juin 1993 et saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un rappel de salaire et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que pour débouter la salariée de cette demande, la cour d'appel a énoncé que ses bulletins de paie portaient une durée de travail de 169 heures par mois et que le travail sur le chantier n'était pas suffisant pour l'occuper à plein temps, en sorte qu'en fixant une durée hebdomadaire de travail à 23 heures par semaine, ce qui correspondait au temps d'intervention sur le chantier, l'employeur n'avait pas modifié le contrat ;

Attendu, cependant, qu'il résultait des termes clairs et précis du contrat du 30 juillet 1992 que la durée de travail était fixée à 27 heures par semaine et qu'en ramenant unilatéralement cette durée à 23 heures par semaine, l'employeur a modifié le contrat ; qu'il s'ensuit que la salariée a droit à un rappel de salaire correspondant à la durée de travail prévue au contrat et que la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 mars 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372388cd5801467740b0bf

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372388cd5801467740b0bf.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 18 octobre 2000.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.