Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.469

Arrêt du 4 octobre 2000Pourvoi n° 98-43.469

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Christiane Z..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 5 juin 1997 par le conseil de prud'hommes de Meaux (section commerce), au profit :

1 / de M. Marcel X..., demeurant ...,

2 / de la société Mérimont, dont le siège est : 72170 Chérance,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, M. Soury, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Baraduc et Duhamel, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Attendu que soutenant avoir été employée par la société Mérimont, Mme Z... a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Attendu que pour débouter Mme Z... de ses demandes, le jugement attaqué énonce qu'il ressort des débats et au vu des pièces que Mme Z... a travaillé au Centre commercial Carrefour de Claye Souilly, en remplacement de Mme Y..., du 25 juillet au 20 août 1994 en qualité d'animatrice de grande surface pour la vente de charcuterie au profit de la société Mérimont ; qu'il ressort des débats et au vu des pièces que rien ne prouve que la société Mérimont était l'employeur de Mme Z... ;

Attendu, cependant, que dès lors qu'il était établi que Mme Z... avait travaillé au profit de la société Mérimont, le conseil de prud'hommes devait rechercher si cette dernière disposait du pouvoir de donner des ordres et des directives à l'intéressée, d'en contrôler l'exécution et de santionner d'éventuels manquements ;

Qu'en statuant comme il l'a fait, le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 juin 1997, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Meaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Melun ;

Condamne M. X... et la société Mérimont aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre octobre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéCassationProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372395cd5801467740baf3

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