Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mai 2000, 97-45.323
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Primes / variable
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 02/05/2000
- Numéro d'affaire
- 97-45.323
Résumé
Il résulte de l'article 55 de son règlement du personnel PS3 que la SNCF peut, pour des motifs tirés d'une insuffisance professionnelle d'un salarié et en dehors de toute faute de sa part, rétrograder ce dernier dans un niveau professionnel inférieur à celui qui lui avait été contractuellement reconnu lors de sa titularisation. Cette disposition du statut du personnel, qui permet à l'employeur de modifier unilatéralement le contrat de travail et de prendre une mesure de nature à affecter la fonction dans l'entreprise ainsi que la carrière et la rémunération du salarié, suscite une difficulté sérieuse quant à sa légalité au regard du principe de la sécurité judirique. La disposition en cause étant issue d'un statut qui a la nature d'acte administratif réglementaire, l'appréciation de sa légalité échappe à la compétence du juge judiciaire.
Extrait
Sur le moven relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues à l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu la loi des 16 et 24 août 1790, les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 55 du règlement du personnel PS 3 applicable à la SNCF ; Attendu que M. X... a été engagé par la SNCF, le 1er mai 1983, en qualité d'attaché groupe 5, niveau 4, indice 01 ; que le 4 mai 1984, il a été commissionné (titularisé) en groupe 5, niveau 4, indice B ; qu'à la suite de deux échecs successifs à la seconde partie du concours de chef de district, la SNCF l'a reclassé en mai 1987 dans le grade de chef de brigade niveau 3, indice B ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir l'annulation de cette mesure et le paiement d'un rappel de salaire ; Attendu que l'article 55 du règlement PS 3 dispose que lorsqu'il est constaté q…