Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 147

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1753

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-41.823

Cour de cassation

; que, dès lors, l'arrêt attaqué, en condamnant l'employeur à payer le treizième mois, alors que le contrat se trouvait rompu, au seul motif qu'il s'agissait d'une mesure disproportionnée, compte tenu de la sanction déjà prononcée, sans s'expliquer sur les dispositions conventionnelles réglant les conditions d'attribution du treizième mois, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions des articles 1134 du Code civil et L.

1754

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 octobre 1999, 97-43.851

Cour de cassation

; qu'il faisait valoir ainsi que M. Y... ne se trouvait pas dans un état de subordination dès lors que ses conditions de travail étaient différentes de celles des médecins salariés ; qu'en délaissant les conclusions de M. X..., la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

1755

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 1999, 97-43.281

Cour de cassation

de lien de subordination ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément de nature à caractériser, durant l'exercice du mandat social, l'absence de lien de subordination entre M. X... et son employeur lors de l'exercice du prétendu mandat social, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 115 de la loi du 24 juillet 1966, L.

1756

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1999, 98-44.091

Cour de cassation

; qu'elle a saisi le conseil de prud'hommes de Grasse aux fins de voir reconnaître l'existence d'un contrat de travail avec la société Mer loisirs santé qui exploite ce centre ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 mars 1998), de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel aurait violé les articles L. 121-1 du Code du travail, 1315 du Code civil, 12 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la société Mer loisirs santé ne déterminait pas unilatéralement les conditions d'exécution de Mme X... et, qu'au contraire, elle étaient déterminées de manière conjointe, a pu décider, que Mme X...

1757

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 1999, 97-42.737

Cour de cassation

; que, dès lors, en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les écritures d'appel de la société Heckett multiserv France, si ces circonstances n'étaient pas de nature à établir la réalité de la résiliation d'un commun accord du contrat de travail initialement conclu entre la société (Somafer) multiserv France et M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ; alors, de deuxième part, que le contrat de travail peut cesser par la volonté commune des parties ; que, dès lors, en retenant qu'il n'était pas établi que le contrat de travail initial de M. X...

1758

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 1999, 97-42.782

Cour de cassation

n'avait exercé ses fonctions salariées que sous son propre contrôle en raison de sa nomination en tant que président du directoire, pour écarter le cumul d'un mandat et d'une activité salariée, sans rechercher si le directeur commercial n'avait pas exercé cette fonction sous la subordination de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, en deuxième lieu, que l'article L.

1759

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.057

Cour de cassation

La cour d'appel qui, appréciant les difficultés économiques, s'est exactement placée à la date de notification du licenciement pour prendre en considération la situation financière de l'entreprise et qui a relevé que le chiffre d'affaires était en progression et que les résultats négatifs étaient dus aux prélèvements personnels de l'employeur, supérieurs au chiffre d'affaires, a pu décider que le licenciement n'était pas dû à des difficultés économiques réelles mais au fait personnel de l'employeur et n'était donc pas justifié par une cause économique.

1760

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-42.481

Cour de cassation

avait travaillé pour le compte de la société Bois Principanio sans avoir la qualité d'agent commercial, qu'il avait perçu des rémunérations et que la société adressait à ses clients des lettres circulaires indiquant : "Nous vous remercions de l'accueil que vous avez bien voulu réserver à notre représentant M. Y...", a refusé d'admettre l'existence d'un contrat de travail, a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a estimé que M. Y... ne rapportait pas la preuve, dont la charge lui incombait, de l'exécution d'un travail subordonné et d'une rémunération correspondante, caractérisant le contrat de travail ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1761

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1999, 97-43.004

Cour de cassation

incluait la rémunération des tâches effectuées par son époux, ainsi que le contrat de travail le prévoyait et que les premiers juges l'avaient d'ailleurs relevé ; qu'en s'abstenant de se prononcer sur ce point, qui était pourtant de nature à démontrer le mal fondé de la demande en rappel de salaires, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.

1762

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.563

Cour de cassation

avec lesquels il avait été en contact ; que les juges du fond ont réduit l'objet de la clause de non-concurrence, au point de la priver de tout effet en le réduisant à une simple interdiction de visiter des clients, et ce du fait d'une lecture strictement littérale de la stipulation ; que ce faisant, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, ensuite, que, dans ses conclusions d'appel, la société La Rayonnante faisait valoir que M. X...

1763

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1999, 97-41.846

Cour de cassation

Soury, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Tiffreau, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de la société Waterair Industrie, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu que par "lettre-contrat" du 6 août 1993, la société Waterair Industrie a donné mission à M. X... d'"assurer l'ensemble des responsabilités de la direction et de la gestion d'une société, dont elle avait décidé de faire l'achat, sur la base d'un plan de développement élaboré avec notre participation active et arrêté d'un commun accord" ; que se prévalant d'un contrat de travail, M. X...

1764

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 1999, 97-43.136

Cour de cassation

; que l'AGS a refusé de garantir les créances résultant du contrat de travail de l'intéressé et que ce dernier a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 30 avril 1997) de l'avoir débouté de ses demandes de salaire et d'indemnité de congés payés, de préavis et de licenciement, alors, selon le moyen, en premier lieu, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail que l'employé qui a été investi d'un mandat social postérieurement à son contrat de travail peut prétendre avoir conservé la qualité de salarié s'il a continué à exercer, dans un lien de subordination à l'égard de la société, des fonctions techniques distinctes de celles correspondant à son mandat ; qu'en se bornant à cet égard à retenir que M. Y...

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