Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 148
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Texte disponible
Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002
Cour de cassationbornant à retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas l'avoir avisé de la prolongation de son absence du 13 au 19 janvier 1993 alors que le salarié avait justifié se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-42.248
Cour de cassationLa transformation d'un horaire de travail à temps complet en horaire de travail à temps partiel constitue une modification du contrat de travail qui ne peut être réalisée sans l'accord du salarié, peu important que cette modification ait été ou non prévue dans le contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.426
Cour de cassationPostérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.077
Cour de cassationreproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, treizième mois et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la qualité de salarié suppose l'existence d'un lien de subordination ; qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a expressément constaté la réalité d'un tel lien ; qu'elle a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'en tenant pour exact que M. Y... n'ait pas exercé de façon continue la direction de fait de la SARL, il n'en résultait pas nécessairement pour autant qu'il se trouvait dans un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1832 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-43.248
Cour de cassationcontrat de travail et l'a contraint à démissionner ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, dès lors qu'il avait versé avec retard le complément conventionnel d'indemnités journalières d'un montant de 45 487,77 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-44.772
Cour de cassationSi la suspension du contrat de travail provoquée par la maladie ou l'accident ne supprime pas l'obligation de loyauté du salarié à l'égard de l'employeur, l'intéressée, dispensée de son obligation de fournir sa prestation de travail, ne saurait être tenue, durant cette période, de poursuivre une collaboration avec l'employeur.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-45.878
Cour de cassationun contrat écrit, et ne saurait être sanctionné à ce titre ; qu'en décidant, néammoins, que l'absence d'établissement d'un contrat écrit à l'issue de la période d'essai privait, en l'espèce, l'employeur de la possibilité de démontrer qu'à l'issue de cette période, l'indemnité de déplacement n'était plus due au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-42.791
Cour de cassationLe litige portant sur la rupture d'un contrat de travail passé entre un salarié et une personne morale de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l'employeur serait investi d'une mission de service public. Une cour d'appel a pu décider que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée portant sur des travaux de recherche n'était pas justifiée, après avoir retenu que les difficultés relationnelles entre le salarié, engagé par une société pour effectuer ces travaux dans le cadre d'une convention d'étude et le professeur sous la responsabilité duquel il effectuait sa recherche, n'étaient pas imprévisibles ni insurmontables et que la force majeure n'était pas caractérisée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.033
Cour de cassationX..., alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est nécessairement caduc ; que, pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a cependant considéré "qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail de Jean-Pierre X... s'était trouvé suspendu" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M. X... avait été engagé par la société Agence Andréoléty en qualité de directeur technique en vertu d'un contrat de travail conclu antérieurement à sa nomination en qualité de gérant de ladite société et auquel il n'avait pas renoncé et, d'autre part, que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 98-43.794
Cour de cassationa été embauché le premier août 1994 par la société DTM en qualité de VRP payé à la commission ; qu'il a été licencié le 15 novembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), de l'avoir partiellement débouté de ses demandes en violation, selon les moyens, des articles L. 121-1 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.868
Cour de cassation; que dès lors, en estimant au contraire, qu'à l'issue du premier contrat de travail soumettant la salariée à une clause de non concurrence, la même clause n'avait pas été expressément reprise dans les contrats passés ultérieurement entre les mêmes parties, pour en déduire que la salariée était dégagée de son obligation de non concurrence initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait énoncé, sans être démenti par les propres écritures de la salariée, que cette dernière, se sachant liée par la clause de non concurrence nonobstant la conclusion de contrats de travail successifs, avait - début avril 1994 - demandé à M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.355
Cour de cassationméconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si Mme Y... rémunérée sur la base d'un travail à temps partiel, n'avait pas effectivement travaillé à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaires, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée n'avait pas effectué d'heures de travail au-delà de celles figurant sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été régulièrement payées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.