Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 148

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Décisions associées2 686
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1765

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 1999, 97-43.002

Cour de cassation

bornant à retenir la réalité de la maladie indemnisée par la caisse primaire d'assurance maladie, pour déclarer illégitime le licenciement sans rechercher si le salarié avait avisé son employeur de la prolongation de son arrêt de travail conformément à ses obligations, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé que l'employeur reprochait seulement au salarié de ne pas l'avoir avisé de la prolongation de son absence du 13 au 19 janvier 1993 alors que le salarié avait justifié se trouver en arrêt de travail pour maladie depuis le 4 janvier, la cour d'appel a décidé dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

1767

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1999, 97-40.426

Cour de cassation

Postérieurement à l'avis du médecin du Travail prévoyant une reprise d'activité professionnelle à temps partiel dans un poste à déterminer, les parties au contrat de travail ne peuvent valablement conclure une convention mettant fin au contrat qui fixe rétroactivement la rupture à une date antérieure à celle où le médecin du Travail a rendu son avis. Quelle que soit sa nature juridique, une telle convention, qui est destinée à faire échec à l'application des dispositions de l'article L. 122-24-4 du Code du travail, est nulle comme ayant un objet illicite.

1768

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 1999, 97-42.077

Cour de cassation

reproche à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 7 avril 1997) de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à titre de rappel de salaires, treizième mois et d'indemnités de congés payés, alors, selon le moyen, que la qualité de salarié suppose l'existence d'un lien de subordination ; qu'à aucun moment, la cour d'appel n'a expressément constaté la réalité d'un tel lien ; qu'elle a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ; qu'en tenant pour exact que M. Y... n'ait pas exercé de façon continue la direction de fait de la SARL, il n'en résultait pas nécessairement pour autant qu'il se trouvait dans un lien de subordination, caractéristique du contrat de travail ; que la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1832 du Code civil et L.

1769

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 1999, 97-43.248

Cour de cassation

contrat de travail et l'a contraint à démissionner ; qu'en ne recherchant pas si l'employeur n'avait pas rendu impossible la poursuite du contrat de travail, dès lors qu'il avait versé avec retard le complément conventionnel d'indemnités journalières d'un montant de 45 487,77 francs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail, d'autre part, qu'en ne répondant pas aux conclusions d'appel de M. X...

1771

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-45.878

Cour de cassation

un contrat écrit, et ne saurait être sanctionné à ce titre ; qu'en décidant, néammoins, que l'absence d'établissement d'un contrat écrit à l'issue de la période d'essai privait, en l'espèce, l'employeur de la possibilité de démontrer qu'à l'issue de cette période, l'indemnité de déplacement n'était plus due au salarié, la cour d'appel a violé l'article L.

1772

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 96-42.791

Cour de cassation

Le litige portant sur la rupture d'un contrat de travail passé entre un salarié et une personne morale de droit privé relève de la compétence du juge judiciaire, quand bien même l'employeur serait investi d'une mission de service public. Une cour d'appel a pu décider que la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée portant sur des travaux de recherche n'était pas justifiée, après avoir retenu que les difficultés relationnelles entre le salarié, engagé par une société pour effectuer ces travaux dans le cadre d'une convention d'étude et le professeur sous la responsabilité duquel il effectuait sa recherche, n'étaient pas imprévisibles ni insurmontables et que la force majeure n'était pas caractérisée.

1773

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 1999, 97-42.033

Cour de cassation

X..., alors, selon le moyen, qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail d'un salarié devenu mandataire social est nécessairement caduc ; que, pour déclarer compétent le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a cependant considéré "qu'en l'absence de convention contraire, le contrat de travail de Jean-Pierre X... s'était trouvé suspendu" ; qu'en statuant ainsi, elle a violé les articles 1134 du Code civil et L. 121-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté, d'une part, que M. X... avait été engagé par la société Agence Andréoléty en qualité de directeur technique en vertu d'un contrat de travail conclu antérieurement à sa nomination en qualité de gérant de ladite société et auquel il n'avait pas renoncé et, d'autre part, que M. X...

1774

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 1999, 98-43.794

Cour de cassation

a été embauché le premier août 1994 par la société DTM en qualité de VRP payé à la commission ; qu'il a été licencié le 15 novembre 1994 et a saisi le conseil de prud'hommes en paiement de diverses sommes ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 juin 1997), de l'avoir partiellement débouté de ses demandes en violation, selon les moyens, des articles L. 121-1 et L. 122-14-1 du Code du travail ; Mais attendu que les moyens, sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi, ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y...

1775

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.868

Cour de cassation

; que dès lors, en estimant au contraire, qu'à l'issue du premier contrat de travail soumettant la salariée à une clause de non concurrence, la même clause n'avait pas été expressément reprise dans les contrats passés ultérieurement entre les mêmes parties, pour en déduire que la salariée était dégagée de son obligation de non concurrence initiale, la cour d'appel a violé l'article L. 121-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ; que, dans ses conclusions d'appel, l'employeur avait énoncé, sans être démenti par les propres écritures de la salariée, que cette dernière, se sachant liée par la clause de non concurrence nonobstant la conclusion de contrats de travail successifs, avait - début avril 1994 - demandé à M. Y...

1776

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-41.355

Cour de cassation

méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; que, d'autre part, en s'abstenant de rechercher si Mme Y... rémunérée sur la base d'un travail à temps partiel, n'avait pas effectivement travaillé à temps complet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 du Code civil, L. 121-1 et L. 140-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui n'était saisie que d'une demande de rappel de salaires, a estimé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la salariée n'avait pas effectué d'heures de travail au-delà de celles figurant sur ses bulletins de salaire et qui lui ont été régulièrement payées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y...

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