Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 149

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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1777

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.514

Cour de cassation

Poisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1990, par la société Picardie Agri matériel, en qualité de directeur commercial ; que, le 8 août 1991, il a été nommé gérant en remplacement du gérant démissionnaire ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur a notifié un licenciement à M. X...

1778

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572

Cour de cassation

son contrat de travail mais d'un engagement verbal conclu par les parties ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant la demande de la salariée relative à ces frais sans avoir recherché si l'intéressée avait été en mesure d'établir l'existence de l'engagement verbal qu'elle alléguait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.

1779

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.757

Cour de cassation

, rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aucun objectif n'avait été contractuellement fixé, et si la lettre du 20 janvier 1994 devait être considérée comme valant objectif, celui-ci n'avait pas été déterminé conformément aux stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1126 du Code civil et l'article L.121-1 du Code du travail ; que l'interprétation donnée par la cour d'appel dénature les termes de la lettre précitée ; qu'en écartant la lettre de protestation de la salariée adressée en réponse à la lettre précitée, aux motifs que la société niait l'avoir reçue et qu'elle n'avait pas été produite en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et…

1781

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.031

Cour de cassation

se détermine par les fonctions réellement exercées dans l'entreprise, qu'en déclarant que M. X..., qui avait été embauché sous la qualification de gardien, ne pouvait réclamer le bénéfice de la qualification d'huissier, sans caractériser les fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors qu'en énonçant, d'une part, que M. X..., qui avait été embauché sous la qualification de gardien, ne pouvait réclamer la qualification d'huissier et, d'autre part, que la convention collective assimilait ces deux fonctions, la cour d'appel s'est contredite et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en ne répondant pas aux conclusions dappel de M.

1782

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.829

Cour de cassation

de représentant, qualification qu'il n'avait pas mise en cause, pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des salaires correspondant à ses fonctions réelles et des indemnités dues à la suite de la rupture du contrat, dont l'employeur, qui avait refusé de respecter la qualification effective du salarié, était responsable, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le demandeur avait, devant les juges d'appel, fait état de circonstances nombreuses et produit les pièces étayant chacune de ses obligations, tous éléments établissant la nature efective des fonctions de M. Z...

1783

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-44.197

Cour de cassation

de prononcer la rupture du contrat suppose que ce contrat soit toujours en cours d'exécution lorsque le juge se prononce ; qu'en l'espèce, l'initiative prise par la salariée d'interrompre en cours d'instance l'exécution du contrat de travail lui interdisait d'en poursuivre la résiliation et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.

1785

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.384

Cour de cassation

caractères de généralité, constance et fixité ; qu'en relevant qu'entre 1990 et 1993, dix salariés sur quinze ayant volontairement quitté leur emploi avaient bénéficié de l'indemnité réservée aux salariés mis à la retraite par décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage et a ainsi violé les dispositions de l'article L.

1786

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.631

Cour de cassation

; qu'en affirmant que rien ne prouvait que la société Sullair Europe GmbH avait continué d'exercer son contrôle sur la salariée tout en constatant que celle-ci, simplement mise à la disposition de la société Sullair Europe, avait été payée pendant le temps de sa mise à disposition par la société Sullair Europe GmbH et licenciée par cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L.

1787

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.471

Cour de cassation

; qu'en se bornant à affirmer que la société Rouen Pneus Caux n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli les heures dont il demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 214-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.

1788

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913

Cour de cassation

article L. 212-1 du Code du travail en ne retenant que l'insuffisance de preuves fournies par la salariée, alors, d'autre part, que le contrat de travail prévu avec M. Y... du 5 avril 1990 étant soumis à une forme particulière de validation de consentement par apposition de la mention "lu et approuvé", la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un transfert d'activité avait eu lieu à compter du 1er janvier 1990, n'a pas vérifié si les conditions de l'article L.

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