Code du travail
Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 149
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Article L. 121-1
Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Toutefois, le contrat de travail à durée déterminée doit être constaté par écrit. Le contrat qui n'est pas constaté par écrit est présumé conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail constaté par écrit et à exécuter sur le territoire français est rédigé en français. Il ne peut contenir ni terme étranger ni expression étrangère lorsqu'il existe une expression ou un terme approuvés dans les conditions prévues par le décret n° 72-19 du 7 janvier 1972 relatif à l'enrichissement de la langue française.
Lorsque l'emploi qui fait l'objet du contrat ne peut être désigné que par un terme étranger sans correspondant en français, le contrat de travail doit comporter une explication, en français, du terme étranger.
Lorsque le salarié est étranger et le contrat constaté par écrit, une traduction du contrat est rédigé, à la demande du salarié, dans la langue de ce dernier ; les deux textes font également foi en justice. En cas de discordance entre les deux textes, seul le texte rédigé dans la langue du salarié étranger peut être invoqué contre ce dernier.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 121-1
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 juin 1999, 97-40.514
Cour de cassationPoisot, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM. Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X... a été embauché, le 1er septembre 1990, par la société Picardie Agri matériel, en qualité de directeur commercial ; que, le 8 août 1991, il a été nommé gérant en remplacement du gérant démissionnaire ; que la société ayant été déclarée en liquidation judiciaire, le mandataire-liquidateur a notifié un licenciement à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 1999, 97-41.572
Cour de cassationson contrat de travail mais d'un engagement verbal conclu par les parties ; qu'il s'ensuit qu'en accueillant la demande de la salariée relative à ces frais sans avoir recherché si l'intéressée avait été en mesure d'établir l'existence de l'engagement verbal qu'elle alléguait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1999, 97-40.757
Cour de cassation, rejeté sa demande de dommages-intérêts, alors, selon le moyen, qu'aucun objectif n'avait été contractuellement fixé, et si la lettre du 20 janvier 1994 devait être considérée comme valant objectif, celui-ci n'avait pas été déterminé conformément aux stipulations contractuelles ; que la cour d'appel a ainsi violé l'article 1126 du Code civil et l'article L.121-1 du Code du travail ; que l'interprétation donnée par la cour d'appel dénature les termes de la lettre précitée ; qu'en écartant la lettre de protestation de la salariée adressée en réponse à la lettre précitée, aux motifs que la société niait l'avoir reçue et qu'elle n'avait pas été produite en première instance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; que la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale et…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 1999, 97-40.650
Cour de cassationLe seul défaut d'énonciation dans le contrat de travail d'un engagement pris par l'employeur dans une lettre antérieure à l'embauche ne peut le remettre en cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1999, 97-41.031
Cour de cassationse détermine par les fonctions réellement exercées dans l'entreprise, qu'en déclarant que M. X..., qui avait été embauché sous la qualification de gardien, ne pouvait réclamer le bénéfice de la qualification d'huissier, sans caractériser les fonctions qu'il exerçait dans l'entreprise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors qu'en énonçant, d'une part, que M. X..., qui avait été embauché sous la qualification de gardien, ne pouvait réclamer la qualification d'huissier et, d'autre part, que la convention collective assimilait ces deux fonctions, la cour d'appel s'est contredite et a, ce faisant, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, qu'en ne répondant pas aux conclusions dappel de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1999, 97-40.829
Cour de cassationde représentant, qualification qu'il n'avait pas mise en cause, pour débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement des salaires correspondant à ses fonctions réelles et des indemnités dues à la suite de la rupture du contrat, dont l'employeur, qui avait refusé de respecter la qualification effective du salarié, était responsable, l'arrêt n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1 et suivants du Code du travail et 1134 du Code civil ; et alors, d'autre part, que le demandeur avait, devant les juges d'appel, fait état de circonstances nombreuses et produit les pièces étayant chacune de ses obligations, tous éléments établissant la nature efective des fonctions de M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1999, 96-44.197
Cour de cassationde prononcer la rupture du contrat suppose que ce contrat soit toujours en cours d'exécution lorsque le juge se prononce ; qu'en l'espèce, l'initiative prise par la salariée d'interrompre en cours d'instance l'exécution du contrat de travail lui interdisait d'en poursuivre la résiliation et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.499
Cour de cassationAucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposée à un salarié protégé et il appartient à l'employeur d'engager la procédure de licenciement, en cas de refus par le salarié de cette modification ou de ce changement, en demandant l'autorisation de l'inspecteur du Travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 97-40.384
Cour de cassationcaractères de généralité, constance et fixité ; qu'en relevant qu'entre 1990 et 1993, dix salariés sur quinze ayant volontairement quitté leur emploi avaient bénéficié de l'indemnité réservée aux salariés mis à la retraite par décision de l'employeur, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un usage et a ainsi violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 1999, 96-45.631
Cour de cassation; qu'en affirmant que rien ne prouvait que la société Sullair Europe GmbH avait continué d'exercer son contrôle sur la salariée tout en constatant que celle-ci, simplement mise à la disposition de la société Sullair Europe, avait été payée pendant le temps de sa mise à disposition par la société Sullair Europe GmbH et licenciée par cette dernière, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-45.471
Cour de cassation; qu'en se bornant à affirmer que la société Rouen Pneus Caux n'avait pas apporté la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel sans rechercher si M. X... avait effectivement accompli les heures dont il demandait le paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 9 du nouveau Code de procédure civile, 1134 et 1315 du Code civil, ensemble les articles L. 121-1 et L. 214-4-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 96-41.913
Cour de cassationarticle L. 212-1 du Code du travail en ne retenant que l'insuffisance de preuves fournies par la salariée, alors, d'autre part, que le contrat de travail prévu avec M. Y... du 5 avril 1990 étant soumis à une forme particulière de validation de consentement par apposition de la mention "lu et approuvé", la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel, qui a constaté qu'un transfert d'activité avait eu lieu à compter du 1er janvier 1990, n'a pas vérifié si les conditions de l'article L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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