Code du travail

Article L. 121-1 : texte et décisions associées – page 150

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Décisions associées2 686
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 121-1

2 686 décisions
1789

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 1999, 95-43.349

Cour de cassation

figurant sur le contrat de travail, au contrat de l'autre directeur commercial adjoint de la société, a statué par un motif inopérant ; qu'en deuxième lieu, la cour d'appel, en ne recherchant pas quelles étaient les fonctions réellement exercées par le salarié qui seules déterminent la qualification de ce salarié a violé les dispositions de l'article L. 121-1 du Code du travail et qu'en troisième lieu en ne répondant pas aux conclusions faisant valoir que l'article 3 de la Convention collective de travail des membres du personnel de direction des sociétés d'assurances stipulait que ceux-ci étaient nommés comme tels par l'employeur, ce qui n'avait pas été le cas de M.

1790

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 1999, 98-40.571

Cour de cassation

faisant, le juge dénature l'esprit du texte découlant de la convention de concession du 1er avril 1898 et du décret du 23 décembre 1950 ; alors, de seconde part, que le statut du personnel de la RATP en son article 88 prévoit le maintien du salaire ou fraction de salaire sous certaines conditions ; que d'une part, le Code du Travail prévoit en son article L.

1791

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 1999, 95-42.977

Cour de cassation

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Alpes Méthode Propreté Isère "AMP Isère", les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que la société Alpes Méthode Propreté Isère justifié de l'accomplissement des diligences dont le défaut a été sanctionné par arrêt de radiation n° 4265 du 19 novembre 1997 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 121-1 du Code du travail et 1134 du Code civil ; Attendu que M.

1792

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.363

Cour de cassation

contraires, le renouvellement de la période d'essai ne suppose pas l'acceptation du salarié ; que le contrat de travail de M. X... prévoyait une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ; qu'en décidant que le renouvellement de cette période nécessitait un accord écrit, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; et que, d'autre part et en tout cas, les motifs énoncés par la lettre de licenciement fixent les termes du litige ; que la lettre de licenciement de M. X... avait fait état d'un motif économique ; qu'en décidant que la société Trimarg ne pouvait lui reprocher de ne pas atteindre certains objectifs, sans rechercher si le motif économique invoqué était fondé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

1793

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 1999, 97-40.416

Cour de cassation

l'agrément du ministre de la Culture ; que M. X..., par un courrier du 15 juillet 1993, a accepté l'offre qui lui était faite ; qu'en refusant, dans de telles conditions, de considérer qu'un contrat de travail s'est conclu entre l'association Lille Grand Palais et M. X..., la cour d'appel a violé les articles 1101 et 1134 du Code civil, ensemble l'article L.

1794

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.470

Cour de cassation

; qu'en l'espèce, pour faire droit à la demande du salarié, la cour d'appel a déclaré se fonder sur un document intitulé "présentation des dispositions applicables ... à la RTCO" ; qu'en ne caractérisant pas la nature, la teneur et les conditions d'application de ce document en l'espèce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 121-1 et 131-1 et L.

1795

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mars 1999, 96-45.317

Cour de cassation

Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil et l'article L. 121-1 du Code du travail ; Attendu qu'en présence d'un contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d'en apporter la preuve ; Attendu que M. X... a été nommé gérant de la société Procar dès la constitution de celle-ci, le 15 septembre 1991, que, le 23 décembre 1991, il lui a été consenti un contrat de directeur de production ; que M. X...

1796

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 97-40.773

Cour de cassation

débouté de ses demandes en liquidation d'astreinte et en paiement de dommages-intérêts, de l'avoir condamné à rembourser à la société Sept d'Armor la somme perçue à titre d'indemnité de non-concurrence et d'avoir demandé à un expert de fixer le préjudice subi par la société du fait de M. X... , alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'une clause de non-concurrence doit être interprétée restrictivement puisqu'elle constitue une exception au principe de la liberté de la concurrence ; qu'il ressort de l'article 13 du contrat de travail de M. X...

Préavis / indemnités de ruptureRejet+2
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1797

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 1999, 96-44.815

Cour de cassation

de 13e mois était soumise à diverses conditions, que le salarié devait ainsi avoir effectivement travaillé plus de deux mois dans le semestre, que M. Y... ne remplissait pas cette condition et qu'en lui accordant néanmoins le bénéfice de la prime, le conseil de prud'hommes a violé les dispositions contractuelles, les articles 1134 du Code civil et l'article L.

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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1798

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-45.013

Cour de cassation

; qu'en décidant que les normes définies par la société Côte d'Azur Automobiles pour l'année 1990 ne s'appliquaient pas dans ses rapports avec M. X..., alors qu'elle révélait que les normes étaient définies annuellement et unilatéralement par l'employeur pour déterminer les paramètres permettant de calculer la partie variable de la rémunération des salariés concernés, la cour d'appel a violé les articles L.

1799

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1999, 96-41.838

Cour de cassation

Le fait qu'une entreprise artisanale soit un bien de communauté ne fait pas obstacle à l'application des dispositions du Code du travail au conjoint salarié du chef d'entreprise, dès lors que, conformément à l'article L. 784-1 dudit Code, il participe effectivement à l'entreprise ou à l'activité de son époux à titre professionnel et habituel et qu'il perçoit une rémunération horaire minimale égale au salaire minimum de croissance.

1800

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 1999, 96-45.177

Cour de cassation

dit que M. X... était lié à la société par un contrat à durée indéterminée et d'avoir condamné l'employeur à payer diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, d'inobservation de la procédure de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que si, en application de l'article L.

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